Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 déc. 2024, n° 2403754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme C B, représentée par
Me Blandeau demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
— elle est née en France le 27 avril 1994 et y vit de façon stable et récurrente ; elle n’a plus d’attaches en Bosnie ; ses deux enfants mineurs vivent sur le territoire français ; elle dispose d’un hébergement fixe et stable par le 115 depuis trois ans à Marseille ; conduite au centre de rétention, elle a appris qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Var ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas déposé de mémoire.
Vu :
— l’arrêté du préfet de police du 26 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en présence de
Mme Adelon, greffière d’audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bosniaque, née le 27 avril 1998 à Sarajevo (Bosnie),entrée sur le territoire en 2016 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Var le 22 mai 2023 qu’elle n’ a pas contestée et à laquelle elle s’est soustraite ; par arrêté du
26 mars 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. Il ressort de la décision attaquée qu’après avoir rappelé son entrée en France en 2016, le préfet de police mentionne que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré ; elle représente une menace pour l’ordre public ayant été signalé par les services de police le 25 mars 2024 pour vol en bande organisée ; le préfet retient que si elle déclare être mariée et être la mère de deux enfants dont elle produit les actes de naissance, elle n’établit pas la vie commune avec son mari ni ne justifie assumer la prise en charge financière et éducative de ses deux enfants ; elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière : dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
5. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier.
6. Par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A, signataire de l’arrêté attaqué et adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. Eu égard à l’ensemble des circonstances décrites au point 4, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à l’encontre de
Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8. L’intéressée pu apporter toutes les précisions utiles sur l’ensemble des critères qui devaient être pris en compte par l’autorité administrative préalablement à l’édiction d’une telle décision, dès lors qu’elle a été explicitement interrogée par les services de police sur la durée de sa présence en France et son caractère régulier, la nature de ses liens familiaux sur le territoire national et la commission de faits passibles de constituer une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, elle n’a pas été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision qu’elle conteste et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont dénués de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de police doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : M-D. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-D Adelon
N°2403754
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Gauche ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Véhicule ·
- Juridiction judiciaire ·
- Facture ·
- Compétence des juridictions ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Décision implicite ·
- Amende ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Droit à déduction ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Management fees ·
- Crédit ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Juge des référés ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.