Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2404752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 5 décembre 2024, Mme G F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B C, E C, A C et D C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 10 janvier 2024 refusant de délivrer aux enfants E et A C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat en leur faveur une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en faveur de leur conseil au titre de ces dispositions combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur d’appréciation dans son application ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, la requérante ne justifiant pas d’un transfert de l’autorité parentale de la part du père des enfants.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2022. Ses enfants allégués, E et A C, nés les 1er janvier 2010 et 1er février 2017, ont, le 1er août 2023, sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 10 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 3 mars 2024. Mme F demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne réfugiée.
4. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En outre, à la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
5. Enfin, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
6. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires du 10 janvier 2024, lesquelles ont implicitement mais nécessairement abrogé les décisions implicites initiales nées des demandes de visas auprès de l’autorité consulaire, auxquelles elles se sont ainsi substituées. Ainsi, pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que les enfants allégués de la requérante n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, faute de production de documents probants à cette fin.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l’identité de E et A et du lien de filiation les unissant à Mme F, la requérante a produit les jugements supplétifs n°s 1412 et 1415 du 6 mai 2022 rendus par le tribunal de première instance de Kindia, transcrits le 19 mai suivant dans les registres d’état civil de cette commune, ainsi que les actes de naissance biométriques dressés le 10 janvier 2023 et leurs passeports, dont les numéros d’identification nationale correspondent. D’une part, le ministre ne peut utilement se prévaloir des articles 170, 174, 175, 177, 179 et 183 du code civil guinéen pour remettre en cause l’authenticité des jugements produits dès lors que leur teneur a été modifiée à compter du mois d’août 2019. En tout état de cause, à supposer même que M. E C, qui n’exerce pas l’autorité parentale sur les enfants, et qui a reçu mandat exprès de la requérante pour solliciter les jugements supplétifs, n’aurait pas eu intérêt à agir à cet effet en vertu des dispositions de l’article 201 de ce même code en vigueur à la date de la décision contestée, cette appréciation, qui n’était pas de nature à établir le caractère frauduleux des jugements, revenait aux seules autorités judiciaires locales. D’autre part, alors qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 184 du code civil guinéen que celles-ci seraient applicables à l’établissement des jugements supplétifs et aux actes de naissance dressés en transcription, il ressort en tout état de cause des jugements et des actes de naissance produits que ceux-ci comportent les mentions essentielles de nature à établir le lien de filiation et l’identité des enfants, à savoir les prénoms, noms, dates et lieux de naissance tant des enfants que des parents. Dans ces conditions, sans que n’aient d’incidence sur l’authenticité des actes les circonstances tirées de l’absence de leur légalisation et de la tardiveté de l’établissement des jugements supplétifs, et alors que Mme F a déclaré ses enfants de manière constante dans le cadre de sa procédure de demande d’asile, leur identité et le lien de filiation avec cette dernière doivent être regardés comme établis. Par suite, Mme F est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation au titre des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir que les autorités consulaires ne sauraient reconnaître un éventuel transfert d’autorité parentale. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 6 du jugement. Toutefois, Mme F produit un jugement de délégation d’autorité parentale n° 42 du tribunal de première instance de Kindia du 15 juin 2022, un « acte de consentement » de la part du père, le 10 juin 2022, établi par le même tribunal, ainsi qu’une attestation d’autorisation paternelle du 25 juillet 2023 pour que les enfants rejoignent leur mère en France, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministre. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à E et A C au titre de la réunification familiale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer des visas de long séjour à E C et A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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