Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 24 févr. 2026, n° 2500363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois décisions de retraits de points, consécutives aux infractions commises le 20 août 2021 au Morne-Rouge, le 17 juin 2022 à Sainte-Luce et le 14 avril 2023 à Rivière-Salée, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 17 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 17 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration ne pouvait légalement invalider son permis de conduire, alors qu’il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 décembre 2020 ;
- la réalité des infractions du 20 août 2021, du 17 juin 2022, et du 14 avril 2023 n’est pas établie, dès lors qu’il a formé une requête en exonération devant l’officier du ministère public, sur laquelle il n’a pas encore été statué ;
- il n’a pas été destinataire des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à la suite de chacune des infractions du 20 août 2021, du 17 juin 2022, et du 14 avril 2023, ayant entraîné des retraits de points ;
- en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, les points retirés consécutivement à des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h doivent lui être restitués, du fait du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en tant qu’elle est dirigée contre la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024 a été retirée, postérieurement à l’introduction de la requête ;
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, consécutive à l’infraction commise le 17 juin 2022, sont irrecevables, en raison de leur tardiveté ;
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait d’un point, consécutive à l’infraction commise le 20 août 2021 sont irrecevables, dès lors que le point retiré consécutivement à cette infraction a été restitué au requérant, avant même l’introduction de la requête ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire du ministre de l’intérieur, enregistré le 28 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48 SI » du 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B…, pour solde de points nul, à la suite de plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points, parmi lesquelles notamment des infractions commises le 20 août 2021 au Morne-Rouge, le 17 juin 2022 à Sainte-Luce et le 14 avril 2023 à Rivière-Salée. M. B… a exercé, le 13 mars 2025, contre cette décision « 48 SI » du 19 septembre 2024, ainsi que contre les trois décisions de retraits de points antérieures, un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » du 19 septembre 2024, d’annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 20 août 2021, le 17 juin 2022 et le 14 avril 2023, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer partiel, opposée en défense par le ministre de l’intérieur :
2. Le ministre de l’intérieur a admis, postérieurement à l’introduction de la requête, que l’administration avait omis de tenir compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué par M. B… les 9 et 10 décembre 2020. Après avoir reconstitué le solde de points de M. B…, il est apparu que ce solde n’était, en réalité, pas nul, à la date à laquelle la décision « 48 SI » en litige a été prononcée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral produit en défense, que cette décision « 48 SI » a été retirée, et que le permis de conduire de M. B… a été remis en état de validité, avec un solde de 2 points sur 12. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. De même, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours gracieux exercé par M. B… le 13 mars 2025, en tant qu’il est dirigé contre cette décision « 48 SI » du 19 septembre 2024.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de trois points, consécutive à l’infraction commise le 17 juin 2022 à Sainte-Luce :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 mars 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de trois points à la suite de l’infraction de franchissement d’une ligne continue, commise par M. B… le 17 juin 2022 à Sainte-Luce, a été notifiée à M. B… le 27 mars 2023, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal, produit par le ministre de l’intérieur. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours or, alors que le délai de recours a commencé à courir le 27 mars 2023, la requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 juin 2025, soit largement au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, opposée en défense par le ministre de l’intérieur, et tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre cette décision de retrait de points, consécutive à l’infraction commise le 17 juin 2022, doit être accueillie.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait d’un point, consécutive à l’infraction commise le 20 août 2021 au Morne-Rouge :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral produit en défense, que le point retiré, consécutivement à l’infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h, commise par M. B… le 20 août 2021 au Morne-Rouge, a été restitué à M. B… le 28 octobre 2023, soit avant même l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre cette décision, doivent être regardées comme dépourvues d’objet dès l’origine, et la fin de non-recevoir, opposée en ce sens par le ministre de l’intérieur, doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de retrait de trois points, consécutive à l’infraction commise le 14 avril 2023 à Rivière-Salée :
6. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, le mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Si M. B… semble soutenir qu’il a formé, dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de l’infraction de conduite d’un véhicule avec des vitres surteintées, commise le 14 avril 2023 à Rivière-Salée, ayant entraîné la perte de trois points, une requête en exonération, il n’en apporte aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, la réalité de l’infraction doit être regardée comme établie, par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, mentionnée sur le relevé d’information intégral produit en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
9. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral produit en défense, que l’infraction de conduite d’un véhicule avec des vitres surteintées, commise le 14 avril 2023 à Rivière-Salée, ayant entraîné la perte de 3 points, a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur démontre, par la production du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur, en l’espèce M. B…, qui a apposé sa signature manuscrite numérisée, que les informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Le moyen tiré de ce que le retrait de points serait intervenu, sans que M. B… ait été destinataire de ces informations, doit ainsi être écarté.
11. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction du point de permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure, dès lors que l’infraction, commise le 14 avril 2023 à Rivière-Salée, ayant entraîné la perte de trois points, n’est pas un excès de vitesse.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas recevable ou pas fondé à contester la légalité des 3 décisions de retraits de points, demeurant en litige. Par suite, le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024, prononçant l’invalidation du permis de conduire de M. B…, et qui rejette le surplus des conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière dès lors, en particulier, qu’il ressort du relevé d’information intégral produit en défense, que le permis de conduire de M. B… lui a déjà été restitué. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. B…, ainsi que contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 17 mars 2025, en tant qu’il est dirigé contre cette décision « 48 SI » du 19 septembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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