Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2508089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme M’mahawa A… demande au tribunal saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
en raison d’une erreur de manipulation elle a transmis au préfet de la Loire-Atlantique son attestation d’inscription en lieu et place de son attestation de validation du test de français ;
ses contraintes familiales rendent difficile l’exercice de démarches administratives ;
elle souhaite éviter de reprendre la procédure de demande de naturalisation ;
elle maitrise la langue française.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 février 2025 le préfet de la Loire-Atlantique a informé Mme A… du classement sans suite de sa demande de naturalisation, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’il l’avait invitée le 15 avril 2024 à produire une attestation de comparabilité de son diplôme obtenu en Guinée en 2004 par l’organisme ENIC-NARIC mentionnant que ses études ont été suivies en français et qu’elle n’avait pas transmis le document demandé pour la poursuite de l’examen de sa demande.
Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Mme A… reconnait ne pas avoir fourni au préfet de la Loire-Atlantique la pièce demandée pour poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation. Si elle fait valoir qu’elle a transmis par erreur l’attestation d’inscription au test de français au lieu de l’attestation de validation, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation portée par l’administration sur l’absence de document conforme à la demande. Dans ces conditions, le dossier présenté par Mme A… n’étant pas complet, la décision attaquée du 24 février 2025 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M’mahawa A….
Fait à Nantes, le 15 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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