Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 45 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée par Me Gand après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui assignant son pays d’origine comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 22 août 2025.
Par une décision du 10 septembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise (RDC) née le 15 avril 1989, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire national le 27 septembre 2018 sous couvert d’un visa espace Schengen valable du 24 septembre au 15 octobre 2018. Par arrêtés du 18 janvier 2019, elle a fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et la plaçant au centre de rétention administrative d’Hendaye. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 août 2019. Elle s’est alors soustraite à une deuxième mesure d’éloignement du 19 juin 2020. Le 29 novembre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour « salarié ». Le 30 novembre 2023, elle a sollicité, auprès des mêmes services, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Si Mme A… se prévaut de son entrée sur le territoire français le 27 septembre 2018, elle n’établit ni la date, ni la régularité de celle-ci, sa présence sur le sol français n’est établie qu’à compter du 18 février 2019, date d’enregistrement de sa demande d’asile, elle s’y est maintenue irrégulièrement après le rejet de cette demande par une décision de l’OFPRA du 17 avril 2019 et sa confirmation par la CNDA le 26 août 2019, ainsi qu’en dépit d’une mesure d’éloignement en date du 19 juin 2020 et n’a sollicité une demande de titre de séjour que plus de trois ans plus tard. Elle n’établit ni n’allègue avoir des attaches familiales sur le sol français alors qu’elle a déclaré lors de sa demande de titre de séjour en avoir conservé dans son pays d’origine où vivent sa fille, née le 15 mars 2011, ainsi que deux de ses sœurs et un de ses frères et dans lequel elle a résidé plus de 29 ans avant son arrivée en France. Si elle se prévaut d’une promesse d’embauche par contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile par un médecin retraité, cette profession non qualifiée ne figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière. Enfin, les activités bénévoles exercées par la requérante ne peuvent suffire à caractériser une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à des considérations humanitaires et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et il n’a pas méconnu ce faisant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, un refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet, qui n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si elle soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ne l’établit pas en se bornant à produire une copie de son dossier de demande d’asile ainsi qu’un témoignage et un courrier à eux seuls insuffisamment probants. Ainsi, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui assignant notamment comme pays de destination son pays d’origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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