Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2508411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Flaud, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y revenir pour une période de 6 mois.
Il soutient qu’il doit rester en France dans l’attente de son jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 août 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Lefebvre, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h10.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 6 août 2025, le préfet de la Drôme a obligé M. A, ressortissant marocain, alors écroué au centre pénitentiaire de Valence, à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y revenir pour une période de 6 mois.
2. Pour obtenir l’annulation de cet arrêté, M. A se borne à faire valoir, sans en justifier, qu’il demeure en attente de son jugement par le tribunal judiciaire de Valence et qu’il doit rester en France. A supposer même qu’il puisse être ainsi regardé comme soutenant que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, cette circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à elle seule à justifier l’annulation de l’ensemble de cet arrêté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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