Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2307398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme A… D… B…, représentée par Me Dorascenzi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, et des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu en raison de l’insuffisance de la motivation s’agissant de l’annulation de l’imputation des déficits fonciers antérieurs ;
- l’année 2017 étant atteinte par la prescription, le report de déficit déclaré au titre de cette année-là ne pouvait être annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… B… est gérante et associée de la SCI Champs d’épreuves, à hauteur de 180 parts sociales sur le total des 190 en composant le capital, sa fille C… B… étant détentrice des 10 autres parts. Cette SCI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations de revenus fonciers au titre des années 2018, 2019 et 2020 suivant un avis de contrôle sur place du 8 octobre 2021. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2021, elle a été informée des rehaussements respectifs de 17 683 euros, 16 557 euros et 7 589 euros de ses résultats fonciers au titre des années 2018, 2019 et 2020, compte-tenu de la reprise de charges non déductibles. En application des dispositions de l’article 8 du code général des impôts, les conséquences des rectifications des résultats de cette société ont été portées à la connaissance de Mme D… B…, par une proposition de rectification du 15 décembre 2021 lui notifiant, selon la procédure de rectification contradictoire visée aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, d’une part, les rehaussements de revenus fonciers correspondants à hauteur de sa quote-part, d’autre part, l’annulation de déficits fonciers antérieurs indûment reportés, et imputés, sur les revenus fonciers déclarés au titre des années 2018, 2019 et 2020. Mme D… B… n’ayant présenté aucune observation, les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement. Mme D… B… a alors formé deux réclamations contentieuses, les 22 juin 2022 et 5 janvier 2023, rejetées par décisions des 7 octobre 2022 et 6 juillet 2023. Par la présente requête, Mme D… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, et des intérêts de retard et pénalités correspondantes, pour un montant total de 117 041 euros.
Sur la régularité de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
Mme D… B… fait valoir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant de l’annulation de l’imputation des déficits fonciers antérieurs et que l’administration aurait dû y joindre une copie de la proposition de rectification du 5 avril 2018 qui avait été adressée dans le cadre d’un précédent contrôle dont la SCI Champs d’épreuves avait fait l’objet pour les années 2014 à 2016. Toutefois, la proposition de rectification adressée le 15 décembre 2021 rappelle que la requérante a déclaré des déficits fonciers antérieurs venant s’imputer à hauteur des revenus fonciers déclarés au titre des années 2018 à 2020, alors qu’à l’issue de la vérification dont la SCI Champs d’épreuves avait fait l’objet pour la période 2014-2016, seul le déficit foncier de 2011 demeurait reportable au 31 décembre 2016, pour un montant de 13 189 euros qui avait été intégralement imputé sur le bénéfice foncier de l’année 2017, et qu’il n’y avait donc plus de déficit foncier antérieur à imputer sur les années 2018 à 2020. Elle précise également le montant par année des rehaussements découlant de l’annulation des déficits fonciers antérieurs. Mme D… B… a donc disposé, sans qu’il soit besoin de lui adresser à nouveau la proposition de rectification du 5 avril 2018 qui lui a été adressée lors du contrôle de la SCI Champs d’épreuves pour la période 2014-2016, de l’ensemble des informations auxquelles elle avait droit, en application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (…) / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (…) ».
Ces dispositions, dès lors qu’elles permettent à un contribuable d’imputer sur les bénéfices imposables d’une année non couverte par la prescription les déficits d’années précédentes même couvertes par la prescription, autorisent également l’administration à vérifier l’existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les déficits d’années sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces années ne pouvant, toutefois, pas avoir d’autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent l’année non prescrite.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 5 avril 2018, qu’à l’issue du contrôle de la SCI Champs d’épreuves, seul le déficit foncier au titre de l’année 2011 restait reportable au 31 décembre 2016, pour un montant de 13 189 euros. Or Mme D… B… a déclaré, en 2017, un montant total de déficits antérieurs de 241 054 euros qu’elle a imputé en partie sur les revenus fonciers déclarés pour cette même année, à hauteur de 48 370 euros, le reste ayant ensuite été imputé sur les revenus fonciers déclarés au titre des années 2018, 2019 et 2020. Si l’année 2017 ne pouvait plus faire l’objet d’aucune rectification entraînant une imposition supplémentaire, l’administration fiscale était toutefois fondée, lors du contrôle des années 2018 à 2020, à constater que le déficit reportable de 13 189 euros avait été intégralement imputé au 31 décembre 2017, compte tenu des revenus fonciers déclarés par la requérante, et donc qu’aucun déficit foncier antérieur n’était à reporter sur les revenus fonciers déclarés au titre des années 2018 à 2020. C’est donc à juste titre que l’administration fiscale a procédé à l’annulation des déficits fonciers indûment reportés sur les années 2018, 2019 et 2020.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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