Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2025, n° 2505433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A Lesconvarc’h, représenté par Me Léron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 000664 du 25 mars 2025 par lequel le Secrétariat Général pour l’Administration du ministère des armées a refusé de le titulariser dans le corps des adjoints administratifs de l’Etat, a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 4 avril 2025 et l’a radié du corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le titulariser dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et le prive de sa rémunération ; il n’a pas reçu le document UNEDIC de fin de contrat et ne peut s’inscrire auprès de France Travail ; sa santé s’est dégradée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en premier lieu, la décision en litige est entachée d’incompétence ; en deuxième lieu, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision constituant un licenciement en cours de stage ; en troisième lieu, la décision querellée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations devant la commission administrative paritaire et la consultation de son dossier administratif a été refusée ; en outre, comme il est un agent en situation de handicap, il est demandé que l’insuffisance professionnelle soit signalée trois mois avant le terme du contrat ; aucune copie du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 20 mars 2025 n’a été communiquée ; il n’a pas obtenu la communication de son dossier administratif individuel ; en quatrième lieu, la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation car sa bonne manière de servir a été soulignée à de nombreuses reprises par sa hiérarchie, ses qualités professionnelles ayant été soulignées dans de précédentes fonctions ; en cinquième lieu, la décision contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée en ce que ce ne sont pas ses capacités professionnelles qui sont en cause mais l’erreur qu’il a commise en dehors de ses fonctions le 7 décembre 2024 ; en dernier lieu, la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle le sanctionne plusieurs fois pour les mêmes faits puisqu’il s’est vu infliger une sanction du groupe 1 pour cet incident survenu en dehors de ses fonctions et son échelon a été abaissé à compter de mars 2025 ; il a en outre fait l’objet d’une condamnation pénale et devra effectuer un stage de citoyenneté d’une journée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505435 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Lesconvarc’h, nommé dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense à la suite du recrutement sans concours organisé au titre de l’année 2023, occupant un emploi administratif civil et affecté par arrêté du 7 décembre 2023 à l’établissement du service national et de la jeunesse d’Ile-de-France à Versailles sur le poste de secrétaire à la section conduite et planification à compter du 1er janvier 2024, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 000664 du 25 mars 2025 par lequel le Secrétariat Général pour l’Administration du ministère des armées a refusé de le titulariser dans le corps des adjoints administratifs de l’Etat, a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 4 avril 2025 et l’a radié du corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° 000664 du 25 mars 2025 par lequel le Secrétariat Général pour l’Administration du ministère des armées a refusé de titulariser M. Lesconvarc’h dans le corps des adjoints administratifs de l’Etat, a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 4 avril 2025 et l’a radié du corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat à compter de cette date
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 du Secrétariat Général pour l’Administration du ministère des armées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Compte-tenu de ce qui précède, l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. Lesconvarc’h au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. Lesconvarc’h est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Lesconvarc’h et au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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