Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-19.387, Publié au bulletin
TGI Paris 9 février 2017
>
CA Paris
Confirmation 17 mai 2019
>
CA Paris 12 juillet 2019
>
CASS
Rejet 16 décembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de l'ordre public de direction

    La cour a jugé que l'infidélité ne peut être invoquée que par un époux contre l'autre dans le cadre d'une procédure de divorce, et que la publicité ne constitue pas un acte illicite.

  • Rejeté
    Violation des règles de publicité

    La cour a estimé que la publicité ne constitue pas un comportement illicite ou antisocial et a été validée par le jury de déontologie publicitaire.

  • Rejeté
    Choc des convictions religieuses

    La cour a jugé que l'interdiction de la publicité constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

  • Rejeté
    Cassation entraînant la cassation des dommages-intérêts

    La cour a rejeté le premier moyen, rendant le second sans objet.

Résumé par Doctrine IA

L'association Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté ses demandes visant à faire juger nuls les contrats conclus entre la société Blackdivine, éditrice du site de rencontres Gleeden.com, et ses utilisateurs, interdire la publicité du site faisant référence à l'infidélité, et obtenir des dommages-intérêts. La CNAFC invoquait deux moyens basés sur la violation de l'article 212 du code civil relatif au devoir de fidélité entre époux, estimant que la publicité de Gleeden.com faisait l'apologie de l'infidélité, un comportement illicite et antisocial, et que cela contrevenait également aux articles 1 et 4 du code consolidé de la chambre de commerce internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale (code ICC), ainsi qu'à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant la liberté d'expression. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que l'adultère, bien que constituant une faute civile, ne peut être invoqué que par un époux contre l'autre dans le cadre d'une procédure de divorce, et que la promotion de rencontres extra-conjugales à des fins commerciales n'est pas interdite par la loi. La cour a jugé que l'interdiction de la publicité litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression, qui occupe une place éminente dans une société démocratique. En conséquence, la cour a jugé que les principes éthiques et d'autodiscipline professionnelle édictés par le code ICC n'ont pas de valeur juridique contraignante et que la décision du jury de déontologie publicitaire n'a pas été conférée une portée qu'elle n'a pas. Le second moyen, relatif à la demande de dommages-intérêts, est devenu sans objet suite au rejet du premier moyen.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires415

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La définition négative de la règle de droit (fiche d’arrêt - Cass., Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-19.387, " Gleeden " - extraits)
Fallait pas faire du droit · 12 septembre 2025

2Le divorce pour faute et la prestation compensatoire (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-16.649)
Fallait pas faire du droit · 26 décembre 2024

3Le devoir de fidélité : une affaire privée qui ne regarde que les époux, selon la Cour de cassation !Accès limité
Philippa Bouveau · Gazette du Palais · 20 avril 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-19.387, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19387
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2019
Textes appliqués :
article 212 du code civil ; article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746576
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100798
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-19.387, Publié au bulletin