Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 déc. 2024, n° 2408410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. E…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 721-4 de ce même code.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense, enregistrées le 10 décembre 2024.
Le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé ;
- M. A… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
M. A…, ressortissant bangladais, déclare être entré en France afin de déposer une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 19 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite introduit quatre demandes de réexamen de demande d’asile qui ont successivement été rejetées. Sa dernière demande de réexamen a notamment été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 27 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D… B…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître à la préfète du Val-de-Marne ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français qui n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En dernier lieu, si M. A… soutient encourir des risques pour sa personne en raison de son engagement syndical et politique au sein du BNP, il se borne à faire état de données générales sur les violences politiques enregistrées au Bangladesh à l’approche des élections, sans apporter la moindre précision relative à sa situation personnelle. Au demeurant, sa demande d’asile ainsi que ses demandes de réexamen ont été rejetées à la fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il souffre d’un diabète, d’une hépatite B ainsi que d’une maladie rénale et produit, à l’appui de ces allégations, un certificat médical daté du
21 février 2023 établi à sa demande, pour « la préfecture », mentionnant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne lui est pas accessible dans son pays d’origine et dont le défaut pourrait entrainer des conséquence d’une exceptionnelle gravité, ce seul document, même s’il énonce expressément que la durée des soins et la surveillance envisagée dépassent un an, n’est pas suffisant pour établir la réalité et l’actualité des risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine en exécution de l’arrêté contesté du 5 juin 2024.
Par suite, M. A… n’établit pas qu’il encourrait des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ni que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à ce titre ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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