Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2312800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, informe le tribunal que les conclusions à fin d’annulation sont dépourvues d’objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025, mais qu’il maintient les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, M. B A, qui informe le tribunal, par la voie de son conseil, que les conclusions à fin d’annulation qu’il a présentées sont dépourvues d’objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025, et qu’il maintient les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte s’y rapportant. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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