Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2501733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Daagi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a mis fin à sa rétention administrative et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace suffisamment grave pour l’ordre public ;
- il fait partie des étrangers protégés par les dispositions combinées des articles L. 252-2, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
- cette décision n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’arrêté ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens privés et familiaux en France ;
- cette décision est illégale en ce qu’il est fait mention de son signalement dans le système d’information Schengen, dès lors qu’il est ressortissant portugais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une lettre du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à l’administration d’effacer le signalement de M. B… aux fins de non admission au fichier du « système d’information Schengen », dans l’hypothèse où le jugement à intervenir annulerait la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l’encontre de ce dernier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 à 9h00 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. Samson a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant portugais né le 8 septembre 1985, déclare être entré en France au cours de l’année 1999 et s’y être maintenu depuis lors. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a mis fin à sa rétention administrative et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur le motif qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il a été condamné le 19 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Bastia à six mois d’emprisonnement pour des faits datés du 21 décembre 2016 de « blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants », le 14 avril 2023 par ce même tribunal à huit mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension de son permis de conduire et le 28 juin 2024 à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans, pour des faits de « récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme dans le sang » datés du 5 mai 2023. Sans minimiser la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné et s’il n’est pas discutable que de tels actes sont de nature à troubler l’ordre public, il n’en résulte toutefois pas que son comportement constituerait, au sens du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, il y a également lieu d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a mis fin à sa rétention administrative et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, dès lors que M. B… ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il remplit l’une des conditions fixées par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne en vertu de l’article L. 253-1 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Les parties en ayant été informées, il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de faire procéder à cet effacement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Daagi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Daagi, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 13 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 31 décembre 2025 portant fin de rétention administrative et assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’Etat versera à Me Daagi la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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