Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 3 avr. 2024, n° 2403362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. D B demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 mars 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Le requérant soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire ;
— les décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Thirion, représentant M. B qui a refusé de se rendre au tribunal ainsi que l’a constaté un agent du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot par un procès-verbal du 3 avril 2024, qui maintient ses conclusions et moyens, et soutient que les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien né le 30 mars 1989, a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2023. A sa levée d’écrou et par arrêté du 16 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de ces décisions.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 614-5 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C A, attachée d’administration de l’État, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées qui comportent l’énoncé des considérations de fait, notamment relatives à la situation de l’intéressé, et de droit sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. B, au regard des éléments dont il avait connaissance.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, M. B n’établit pas qu’il aurait été privé du droit d’être entendu, ni ne précise les motifs qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté contesté qu’il n’aurait pas pu invoquer. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte au principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant invoque la méconnaissance de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas disposer sur le territoire français d’attache familiale ou personnelle et que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public alors qu’il a été condamné à de multiples reprises depuis 2017 pour notamment des atteintes graves aux personnes et apologie du terrorisme, ainsi que l’ont relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son arrêté du 27 février 2023, puis le préfet de la Seine-et-Marne dans l’arrêté contesté. Ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national et de la menace à l’ordre public, les décisions contestées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En sixième lieu, si M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
11. En septième lieu, si le requérant invoque une « erreur de droit », il n’apporte aucune précision sur la nature de cette erreur.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 mars 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Lu en audience publique le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : P. MeyrignacLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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