Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2304518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2023 et le 8 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthélemy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de se rendre aux abords d’une enceinte, sur le territoire national, où se déroule une rencontre de football opposant l’équipe de football professionnelle, l’équipe réserve, l’équipe féminine, les équipes amateurs du Valenciennes Football Club (VAFC) à une autre équipe, de se rendre au centre d’entraînement du VAFC situé sur la commune de Famars, et d’assister aux rencontres des équipes de France de Football pour une durée d’un an, assortie d’une obligation de répondre aux convocations que le directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui fixera dans les locaux des services de police du ressort territorial de son domicile, au moment du déroulement des manifestations sportives visées par l’interdiction ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 en tant qu’il assortit l’interdiction administrative de stade d’une obligation de « pointage » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le fait qui lui est reproché ne constitue ni un comportement d’ensemble, ni un acte de grave de nature à constituer une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 332-16 du code du sport ;
- il est disproportionné au regard, d’une part, de la durée d’interdiction de douze mois et, d’autre part, de l’obligation de pointage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que le comportement de M. A… constituait un acte grave au sens de l’article L. 332-16 du code du sport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard, président,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Nord, d’une part, a interdit à M. A…, pour une durée de douze mois de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une rencontre de football opposant l’équipe de football professionnelle, l’équipe réserve, l’équipe féminine, les équipes amateurs du Valenciennes Football Club (VAFC) à une autre équipe, de se rendre au centre d’entraînement du VAFC situé sur la commune de Famars, et d’assister aux rencontres des équipes de France de football, et, d’autre part, a assorti cette interdiction d’une obligation de répondre aux convocations que le directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui fixera, dans les locaux des services de police du ressort territorial de son domicile, à l’occasion de chacune de ces manifestations. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. / Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. /(…)/ ».
Pour justifier la mesure d’interdiction de stade prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’exploitation des vidéos surveillances aurait permis d’identifier M. A… comme étant l’un des auteurs ayant allumé un fumigène, visage dissimulé, à l’occasion du match du 15 octobre 2022 opposant l’équipe du VAFC à l’équipe de l’En avant de Guingamp ainsi que sur la plainte déposée pour ces faits le 4 janvier 2023 par le VAFC contre M. A…. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Valenciennes du 3 septembre 2024, que M. A… n’a été prévenu et condamné à une amende de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis que du seul chef de détention et non d’usage d’une fusée ou d’un artifice, et ce contrairement à un autre supporter. Dans ces circonstances et en l’absence de production d’autres éléments, le seul rapport établi le 10 janvier 2023 par le directeur départemental de la sécurité publique du Nord ne suffit pas à établir que M. A… aurait effectivement fait usage d’un fumigène à l’occasion dudit match. Dès lors et en l’état du dossier, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitude matérielle des faits.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, à supposer même que le préfet du Nord soit regardé comme ayant implicitement demandé que le motif tiré de la détention d’un fumigène par M. A… à l’occasion du match du 15 octobre 2022 soit substitué à celui tiré de l’utilisation d’un fumigène, la seule détention d’un fumigène n’est, en tout état de cause et dans les circonstances de l’espèce, de nature à constituer ni un comportement d’ensemble, ni un acte grave au sens de l’article L. 332-16 du code du sport pouvant justifier les mesures prononcées à l’encontre de M. A…. Par suite, ce motif ne pouvant légalement fonder l’arrêté contesté, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 avril 2023 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord en date du 14 avril 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. DereumauxLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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