Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 déc. 2025, n° 2504538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 5 décembre 2025 à 10h49, Mme F… C…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre effectivement en charge et de manière pérenne, avec ses trois jeunes enfants, à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’urgence est établie au regard du contexte de vulnérabilité extrême de la famille, du froid, de la présence de trois très jeunes enfants dans la rue, dont les deux aînés sont atteints de troubles autistiques, et de E… de précarité extrême pouvant menacer leur intégrité physique ;
- en s’abstenant d’héberger en urgence la famille, de manière pérenne et adaptée avec un accompagnement social, en méconnaissance des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, E… a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur des enfants, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025 à 10h30, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que Mme C… et ses trois enfants ont été accueillis dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence à une adresse située dans le Commune du Creusot et que, dès lors, le recours de l’intéressée est « devenu sans objet ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. D… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 décembre 2025 à partir de 10h50 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, pour la requérante.
Au vu du mémoire en défense enregistré quelques minutes avant le début de l’audience et des observations en réplique produites par le conseil de Mme C… juste avant le début de l’audience, lesquelles ont ensuite été reprises et développées oralement par Me Djemaoun, les parties ont été informées, au cours de l’audience puis par une ordonnance datée du 5 décembre 2025, que la clôture de l’instruction était différée au 8 décembre 2025 à 10 heures.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022 à 22h02, communiqué le 8 décembre 2025 à 7h08 et notifié le même jour à 9h16, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Le 8 décembre 2025 à 10h34, Mme C… a présenté une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante burkinabe née en 1992 et entrée régulièrement en France le 30 septembre 20217, a présenté, le 5 avril 2019, une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 2 octobre 2020 et 8 mars 2021. Par un arrêté du 7 novembre 2021 comportant la mention des voies et des délais de recours, notifié le 10 novembre suivant et qui n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C… n’a cependant pas exécuté cet arrêté et s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 3 octobre 2023, l’intéressée a demandé au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’un de ses trois enfants -nés de sa relation avec M. G…, de nationalité ivoirienne-, le jeune A…, né le 29 août 2020. Après avoir recueilli, dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10, l’avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de Saône-et-Loire a refusé, le 12 septembre 2024, de délivrer à Mme C… le titre de séjour sollicité. L’intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2403787, qui est actuellement en cours d’instruction.
2. Il apparait que Mme C…, qui vivait apparemment dans un appartement situé impasse Léon Barge, à Tournus, lorsqu’elle a introduit ce recours en novembre 2024, a ensuite quitté ce logement et été accueillie, à compter du 25 janvier 2025, dans un appartement, également situé à Tournus, géré par l’association ACCAAMDM2024. La prise en charge de l’intéressée par cette association a pris fin en novembre 2025 et elle a quitté ce logement le 24 novembre 2025 avec ses trois enfants. Mme C…, après avoir vainement effectué de nombreuses démarches auprès du « 115 », demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de la prendre effectivement en charge, avec ses enfants et de manière pérenne, conformément aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. La requête de Mme C… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 3. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de E…, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier (…) ». Enfin, l’article L. 345-2-3 de ce même code prévoit que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de E… de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, depuis le 3 décembre 2025, Mme C… et ses trois enfants sont hébergés, par le service intégré d’accueil et d’orientation de Saône-et-Loire, dans un logement, adapté à la situation familiale, à une adresse située sur le territoire de la commune du Creusot.
10. En deuxième lieu, par un avis rendu le 3 juin 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que E… de santé du jeune A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Compte tenu de ces éléments médicaux et des autres éléments transmis par le préfet, il n’apparaît pas manifeste, en E… de l’instruction, que Mme C…, à qui le préfet, ainsi qu’il a été dit au point 1, a rejeté la demande de titre de séjour, aurait vocation à demeurer durablement en France.
11. En troisième lieu, le préfet a indiqué, dans ses dernières écritures, que Mme C… avait refusé de se présenter au rendez-vous individuel que l’OFII lui avait proposé, le 2 décembre 2025, afin de pouvoir bénéficier du dispositif d’aide au retour volontaire vers son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu de la chronologie qui a été rappelée au point 1, la requérante a, au moins partiellement, contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut.
12. En dernier lieu, il n’est pas contesté que le jeune A…, âgé de cinq ans, présente de nombreux signes d’un trouble du spectre de l’autisme, qualifiés de « sévères », faisait l’objet d’une scolarisation adaptée dans sa classe de maternelle à Tournus et est par ailleurs suivi au centre d’action médico-social du mâconnais et par un orthophoniste et qu’un autre des fils de Mme C…, le jeune B…, âgé de six ans, présente lui aussi des troubles autistiques, même « moins sévères », et faisait l’objet d’une scolarisation adaptée à son handicap en classe de maternelle à Tournus.
13. D’une part, il apparaît, au regard des éléments transmis tant par la requérante que par le préfet, que le parc du dispositif d’hébergement d’urgence de Saône-et-Loire, qui comporte 728 places, est actuellement saturé. D’autre part, alors que rien ne fait obstacle, dans l’immédiat, à la scolarisation des enfants de Mme C… dans l’une des écoles du Creusot, il apparait qu’une prise en charge adaptée des jeunes A… et B… à leur situation, si elle a vocation à être proposée aux intéressés dans un délai raisonnable, ne peut pas nécessairement être mise en place, compte tenu du temps inhérent à la recherche de dispositifs et de personnels dédiés, dans des délais aussi brefs et en extrême urgence.
14. Dès lors, en fournissant à Mme C… et à ses enfants, de manière très rapide et malgré E… de saturation de son parc, un logement -dont rien ne démontre qu’il ne pourrait pas être occupé au moins jusqu’au jugement de l’affaire n 2403787-, même éloigné du lieu où étaient auparavant scolarisés les enfants atteints de troubles autistiques, qui permet de pourvoir aux besoins fondamentaux de la famille, le préfet de Saône-et-Loire ne peut pas être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant porté atteinte, de manière caractérisée, aux missions qui étaient les siennes compte tenu des moyens dont il disposait.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit ci-dessus qu’aucune carence caractérisée des services de l’Etat dans l’accomplissement de la mission définie au point 7 ni aucune situation d’urgence n’existent, en E… de l’instruction, à la date de la présente ordonnance. Les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Djemaoun.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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