Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2409734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gallo, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater que sa requête est recevable ;
2°) d’ordonner à la préfecture de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous aux fins de prise d’empreintes ;
3°) d’ordonner à la préfecture de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il a sollicité un titre de séjour le 16 mai 2024 ; son précédent titre de séjour a expiré et il se trouve en situation irrégulière alors qu’il fait l’objet de soins psychiatriques par voie médicamenteuse, notamment à base d’antidépresseurs et d’hypnotiques sédatifs (Paroxétine et Lormetazepam) ; il ne peut plus travailler et il se trouve dans une situation mettant en péril sa santé ;
— la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation valable du 20 décembre 2024 au 19 mars 2025 et que l’acquisition des empreintes est désormais valide à la suite du rendez-vous du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. M. B a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de le convoquer à un rendez-vous aux fins de prise d’empreintes et d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu’elle avait d’une part, délivré un rendez-vous à M. B le 2 décembre 2024 aux fins de prise d’empreintes, dont l’acquisition a été validée et d’autre part, qu’elle avait délivré une attestation de prolongation d’instruction sur la demande de titre de séjour de l’intéressé valable du 20 décembre 2024 au 19 mars 2025. Elle produit, d’ailleurs, en pièces jointes, la convocation au rendez-vous du 2 décembre ainsi que l’attestation de prolongation d’instruction. Dans ces circonstances, la demande de M. B a perdu son objet et il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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