Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 avr. 2025, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la demande de réexamen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 13 mars 2025 et ce dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Gourlaouen d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et souffre d’un examen de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été inexactement transposé à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier article place l’OFII dans une situation de compétence liée dans le cas où le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A assisté d’un interprète, qui a insisté sur la particulière vulnérabilité de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité pakistanaise, a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 12 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée le 13 mars 2025, et le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a refusé, par la décision attaquée, les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. M. A a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Selon l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. » L’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. » L’article R. 522-2 de ce code ajoute : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
4. Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ;/ 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ;/ 3° En cas de fraude. "
5. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que lors de l’entretien que le requérant a eu le 13 mars 2025 avec un agent de l’OFII chargé d’évaluer son état de vulnérabilité, M. A a spontanément indiqué qu’il souffrait d’un problème de santé. Il produit, dans le cadre de la présente instance, les deux certificats médicaux dont il disposait, qui ont été établis les 11 et 12 mars 2025, avant cet entretien et qui faisaient état de la gravité de sa pathologie, des soins quasi quotidiens dont il bénéficiait et devaient se poursuivre ainsi que de l’importance de stabiliser ses conditions d’hébergement. L’agent qui a procédé à l’entretien a simplement remis un formulaire vierge de certificat médical pour avis du médecin coordonnateur de zone (« medzo »). Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage des termes de la décision contestée, que la situation médicale du requérant, pourtant documentée par ces certificats médicaux, aurait été prise en compte par l’OFII avant de décider de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au seul motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen de la demande d’asile.
7. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’OFII n’a pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation de vulnérabilité avant de prendre la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, l’exécution de ce jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration procéder à un nouvel examen de la situation de M. A. Il y sera procédé dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gourlaouen et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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