Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2503546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2025, 26 septembre 2025 et 15 décembre 2025, M. B… C… et Mme D… C… née A…, représentés par Me Chateauneuf, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- des éléments de preuve en anglais ne permettent pas d’asseoir des impositions supplémentaires, sauf à méconnaître l’article 2 de la Constitution et l’article 111 de l’édit de Villers-Cotterêts ;
- les documents bancaires émiratis prétendument utilisés par le service ont une provenance douteuse, faute d’avoir été authentifiés par le sceau à la signature des autorités émiraties, ne permettant pas d’établir que la société Lettuce ait des comptes ouverts auprès de la banque Emirates NBD et que les montants figurant sur ces documents soient exacts, en l’absence de toute pièce les corroborant ;
- les revenus de la société Lettuce Holding Ltd ne sauraient s’assimiler à des revenus de M. C… en application de l’article 123 bis du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2025 et 26 novembre 2025, la directrice de la direction nationale de vérifications des situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Chateauneuf, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2013 à 2015 au titre de l’impôt sur le revenu, au cours duquel le service a notamment eu recours à l’assistance administrative internationale auprès des Emirats arabes unis (EAU). Par une proposition de rectification du 2 février 2022, l’administration a remis en cause leurs déclarations souscrites au titre de l’impôt sur le revenu en ce qui concernait les trois années au motif que M. C… était le bénéficiaire effectif des revenus issus d’une société domiciliée aux Emirats arabes unis et qu’il convenait de réintégrer ces revenus de capitaux mobiliers dans l’assiette imposable en application de l’article 123 bis du code général des impôts. Cette rectification a également généré une rectification des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de la contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus Les impositions supplémentaires en résultant pour la somme totale, en droits, intérêts et pénalités, de 238 828 euros, ont été mises en recouvrement par voie de rôles émis le 30 juin 2022. M. et Mme C… ont contesté ces impositions le 29 juillet 2022, réclamation qui a été rejetée le 12 décembre 2024. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent la décharge de ces impositions.
En premier lieu, aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte d’une pièce produite au cours de l’instruction alors même qu’elle est rédigée en langue anglaise. Dès lors, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir qu’il ne peut être tenu compte des pièces produites par l’administration résultant de sa demande d’assistance administrative transmise aux EAU au seul motif que ces documents seraient en anglais, alors même en tout état de cause que l’administration a traduit ces documents dans sa proposition de rectification en vue d’informer les requérants avec précision de leur teneur et des conséquences qu’elle entendait en tirer.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies en 2015 et 2016 : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique, personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. /Pour l’application du premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206. (…) 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France. L’impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l’entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « (…), les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a relevé, à l’appui des informations transmises par les autorités fiscales des Emirats Arabes Unies sur la société et sur ses comptes bancaires, que la société émiratie Lettuce Holding Limited était une société non-opérationnelle, uniquement constituée de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants, que cette société était soumise dans ce pays à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts et que M. C…, dont le domicile fiscal était fixé en France sur les années 2013 à 2016, était désigné comme l’unique actionnaire et le bénéficiaire économique effectif de cette société. L’administration en a déduit, en application des dispositions de l’article 123 bis du CGI que les revenus positifs de la société Lettuce Holding Limited, déduction faite des frais bancaires, à hauteur de 214 501 euros en 2013, 101 930 euros en 2014 et 12 133 euros en 2015, étaient réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers au bénéfice de M. C… participant à la détermination de ses revenus imposables sur ces trois années.
Pour contester être imposable sur ces sommes, le requérant se borne à critiquer la fiabilité des documents émiratis utilisées par l’administration au motif que ces documents ne seraient pas authentifiés par l’administration des Emirats arabes unis, par sa signature ou son sceau, alors même que l’administration a eu régulièrement recours à une assistance administrative internationale, qu’une telle authentification n’est requise par aucun texte et que le requérant ne relève aucun indice figurant sur ces documents de nature à jeter le doute sur leur authenticité. En outre, s’il estime qu’étant insuffisamment fiables quant à leur provenance et aux montants qu’ils incluent, ces documents ne sauraient fonder une décision de rehausser l’assiette de ses revenus imposables, M. C… ne conteste aucunement être le bénéficiaire effectif de la société Lettuce Holding Limited et n’a produit aucune pièce financière relative à cette société permettant d’infirmer les mentions figurant sur les relevés bancaires mis à la disposition de l’administration fiscale française par les autorités émiraties.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est aucunement fondé à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle était fondée à appliquer les dispositions de l’article 123 bis et à lui attribuer les revenus positifs de la société Lettuce Holding Limited.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C… à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… C… née A… et à la directrice de la direction nationale de vérifications des situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Automobile ·
- Données ·
- Registre ·
- Système ·
- Échange ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Site
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Annulation ·
- Création
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Communauté de vie ·
- Famille ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Baccalauréat ·
- Retard ·
- Enseignement ·
- Statuer
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.