Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2605069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 9 mars 2026, M. A… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, et de statuer expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il existe une situation d’urgence caractérisée dès lors que compte tenu de sa situation administrative, son employeur mettra fin à son contrat de travail à compter du 13 mars 2026, sans préavis ;
- la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à droit à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la demande de renouvellement de M. B…, incomplète en dépit d’une demande de la préfecture, a été clôturée le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui fait part de ce qu’il a redéposé une demande de renouvellement de carte de résident le 9 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 11 novembre 1960, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 20 septembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 23 juillet 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de- d’enjoindre de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, et de statuer expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de carte de résident déposée le 23 juillet 2025 par M. B… a été clôturée le 23 octobre 2025 au motif que ce dernier ne justifiait pas de sa présence en France sur une durée de six mois pour les années 2023 et 2024, et ce malgré une demande de complément de dossier effectuée par la préfecture le 16 octobre 2025. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander la délivrance d’un récépissé alors que le préfet a déjà statué expressément sur la demande de renouvellement de carte de résident en la clôturant et en lui indiquant qu’il lui appartenait de déposer une nouvelle demande en s’assurant de sa complétude. La circonstance que M. B… ait déposé très récemment, le 9 mars 2026, une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de résident est sans incidence sur la solution au litige. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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