Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505917 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision en date du 31 mai 2025, par laquelle le préfet de l’Aube a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— son éloignement vers l’Algérie pourrait intervenir incessamment sous peu, et ce, dès la réception du laissez-passer consulaire du consulat algérien.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’une incompétence, dès lors que le signataire n’a pas reçu délégation ;
— elle méconnaît sa vie privée et familiale en France ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement issu de l’article 33 de la convention de Genève.
Par un acte enregistré le 21 juillet 2025, Me Thalinger déclare se constituer pour M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504477 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, la requête de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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