Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2400508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande tendant à lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 1 061 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison d’un logement sis 37 rue du docteur A à Villiers-sur-Marne
(Val-de-Marne) ;
2°) le remboursement des frais exposés.
Il soutient, contrairement au motif de rejet que lui oppose l’administration fiscale dans sa décision de rejet tiré de la non transmission de justificatif, qu’il a communiqué tous les documents qui lui avaient été demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête et, à défaut, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la requête présentée par M. B est dépourvue d’objet dès lors qu’en cours d’instance le conciliateur lui a accordé des délais de paiement et que le montant de la taxe foncière a été « soldé » ;
— le présent litige n’a généré aucun frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3°Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier et ce n’est pas contesté que l’administration fiscale a, postérieurement à l’introduction de la requête, accordé des délais de paiement à M. B pour s’acquitter du paiement de la somme de 1 061 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison d’un logement sis 37 rue du docteur A à Villiers-sur-Marne et que ce montant a été effectivement réglé en trois mensualités. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requête présentée par M. B est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait exposé, dans le cadre du présent litige, des frais dont, au demeurant, il ne justifie pas. Par suite, les conclusions qu’il a présentées tendant au remboursement des frais exposés ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 29 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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