Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 9 mars 2026, n° 2403659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- qu’elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- qu’elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais né en 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, par une demande reçue par les services de la préfecture de la Seine-et-Marne le 15 juillet 2022. Par une décision implicite, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande par voie postale reçue par les services de la préfecture de la Seine-et-Marne le 15 juillet 2022. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier notifié à la préfecture le 26 décembre 2023 par son conseil, M. B… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de M. B… tendant à la délivrance de son titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Kwemo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
Le président
T. COLLEN-RENAUX
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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