Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 août 2025, n° 2505535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A B, représentée par Me Kecha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration de l’intégration de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un document attestant de sa prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil et document attestant l’octroi de l’allocation pour demandeur d’asile sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Kecha, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil la prive d’une place d’hébergement et de la perception de l’allocation pour demandeur d’asile, essentielles à sa subsistance quotidienne ;
— la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notamment que :
° elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
° elle est insuffisamment motivée ;
° elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
° elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505537.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article L. 555-1 du même code : » Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 « . Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ".
3. Par une décision en date du 11 août 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration a refusé à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision relève de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision du 11 août 2025 est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kecha.
Copie sera transmise pour information à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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