Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 19 déc. 2025, n° 2518275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16, 17 et 18 décembre 2025, MM. B… C… et E… C…, représentés par Me Candon, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les occupant du terrain situé 6 rue Cassin à Melun de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale, par exception d’illégalité de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération de Melun-Val-de-Seine du 19 septembre 2024 interdisant le stationnement des gens du voyage hors les aires aménagées sur le territoire, lequel est illégal et n’est pas exécutoire ;
- ni la communauté d’agglomération ni la commune de Melun ne peuvent être considérées comme remplissant leurs obligations d’accueil ;
- l’aire d’accueil est déjà occupée par d’autres familles qui s’y maintiennent indéfiniment ;
- les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques ne sont pas établies ;
- le délai de quarante-huit heures est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, magistrat désigné ;
- les observations de M. E… C…, qui précise qu’il n’y a aucune difficulté en termes de sécurité, qu’ils occupent le terrain en question depuis le 11 novembre 2025, qu’aucune place n’était disponible sur une autre aire d’accueil avant leur arrivée sur place, qu’il ne sait pas si d’autres places sont actuellement disponibles, qu’ils sont désormais en période d’hivernage avec les autres occupants du site, que son père est malade qu’il souhaite pouvoir passer les fêtes en familles ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui reprend les moyens de son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF), propriétaire de la parcelle située au 6 rue René Cassin à Melun, dans le département de Seine-et-Marne, a constaté l’installation sans autorisation d’une dizaine de caravanes et d’une vingtaine de personnes entre les 11 et 12 novembre 2025. A la suite d’une plainte déposée le 13 novembre 2025, le président de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine a demandé au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Par l’arrêté attaqué du 12 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les occupants du site de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet (…). II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires (…). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; (…). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure./Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.(…)». Enfin, aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article ».
En premier lieu, par arrêté publié au registre des actes administratifs du 7 novembre 2025 de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D…, sous-préfet hors classe occupant les fonctions de directeur de cabinet, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui incluent l’édiction de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 septembre 2024 du président de la communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine portant interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil de la communauté d’agglomération a été transmis au contrôle de légalité le jour même. De plus, il n’est pas sérieusement contesté que l’arrêté en question, lequel a été certifié exécutoire par le président de l’établissement public, indique une publication le même jour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne est illégal et dénué de base légale, en l’absence de caractère exécutoire de l’arrêté du 19 septembre 2024 du président de la communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine.
En troisième lieu, il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu’une commune a satisfait, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, d’une part, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet et, d’autre part, en cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée. Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables pendant le délai de deux ans, éventuellement prorogé, mentionné aux I et III de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 alors même que la commune ne se serait pas encore acquittée d’obligations supplémentaires qui viendraient à être mises à sa charge à l’occasion d’une révision ultérieure du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Les consorts C… soutiennent que la mise en demeure litigieuse est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté du 19 septembre 2024 du président de la communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine, au motif que ni la communauté d’agglomération, ni la commune de Melun ne respectent leurs obligations en matière de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, et en particulier dans la mesure où l’aire d’accueil de Melun est fermée depuis l’été 2025. Cependant, une telle circonstance, postérieure à l’arrêté du 19 septembre 2024, reste sans influence sur sa légalité. De plus, les requérant n’apportent aucun élément de nature à contredire le courriel daté du 16 décembre 2025 du GIP 77, chargé d’assurer la coordination de la gestion de aires d’accueil des gens du voyage, indiquant que l’aire d’accueil de Melun respecte bien « ses obligations réglementaires ». Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l’aire d’accueil de Melun est fermée, alors qu’une partie est déjà occupée par d’autres familles qui s’y maintiennent indéfiniment, il n’est pas sérieusement contesté que l’occupation actuelle de l’aide d’accueil de Melun est elle-même illégale, alors qu’il est constant que cette aire a été fermée depuis des dégradations constatées le 29 juillet 2025. De plus, il ressort des termes du courriel du GIP 77 daté du 16 décembre 2025, qu’une partie des occupants visés par l’arrêté litigieux était elle-même installée sans droit ni titre sur l’aire d’accueil de Melun. Au demeurant, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de fermeture de l’aire d’accueil de Melun est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que l’occupation du site litigieux, faisant actuellement l’objet de travaux, n’est pas à l’origine d’atteintes à l’ordre public, les différents clichés des lieux qu’il produisent, au demeurant non datées pour la plupart, ne permettent pas à eux-seuls de remettre en cause les motifs de l’arrêté litigieux du 12 décembre 2025. Au demeurant, les éléments avancés par les requérants ne contredisent pas utilement le rapport de la police municipales du 10 décembre 2025 aux termes duquel les agents de police municipale ont constaté des branchements sauvages à la borne incendie et au réseau électrique, ainsi que l’écoulement d’eaux usées dans une bouche d’égout, éléments repris par le préfet dans son arrêté. S’agissant des conditions de déroulement du chantier actuellement déployé sur le site, les requérants ne contestent pas davantage les indications portées à la connaissance de la communauté d’agglomération par l’EPFIF, selon lesquelles, au bout d’un mois d’occupation illicite du site, « la puissance électrique actuelle est amputée par le branchement illicite des gens du voyage, ce qui met en danger les opérateurs qui réalisent les travaux de désamiantage. Le groupe est donc nécessaire afin que les installations (déprimogènes, sasses, …) reçoivent la puissance indispensable pour la sécurité de tous » et que « l’entreprise a également dû mettre en œuvre une sécurisation par barriérage afin de délimiter la zone de travaux de la zone occupée illicitement ». Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, nonobstant l’absence d’atteinte à la tranquillité publique, les autres motifs tirés de l’existence d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publique manquent en fait.
En sixième lieu, il ressort des éléments produits par le préfet en défense et notamment des tableaux de disponibilités des places dans les aires d’accueil du département de Seine-et-Marne établis par le GIP 77, lesquels ne sont pas utilement contestés par les consorts C…, que soixante places étaient disponibles dans le département à la date du 7 novembre 2025, quarante-deux la semaine suivante et que, à la date de l’arrêté en litige, cinquante-cinq places étaient disponibles, dont quinze places restaient encore libres sur l’aire d’accueil de Lieusaint située à une quinzaine de kilomètres environ de celle de Melun. Si les requérants ont notamment fait valoir à l’audience que les occupants du site ne souhaitent pas être séparés, ils n’apportent en tout état de cause aucun élément justifiant qu’ils ne pouvaient pas stationner leurs véhicules sur l’une des aires d’accueil encore vacantes, en particulier celle de Lieusaint qui disposait de quinze places libres le 12 décembre 2025 et dispose d’ailleurs toujours du même nombre de places à la date du 19 décembre 2025. Par suite, les moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2 000 doivent être écartés.
En septième et dernier lieu, si les consorts C… soutiennent que le délai de quarante-huit heures est entaché d’erreur d’appréciation au regard, notamment, de l’état de santé de leur père, ils n’établissent pas, par les pièces produites au litige, que les pathologies dont souffre ce dernier feraient obstacle à ce qu’ils évacuent le site dans le délai de quarante-huit heures imparti par le préfet. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par les consorts C… ne sont pas fondés. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts C… toute somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à MM. B… C… et E… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie pour information sera adressée au président de la communauté d’agglomération Melun
Val-de-Seine.
Fait à Melun, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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