Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2604039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B…, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture pour une durée de 90 jours de l’établissement « La Gazelle » qu’il exploite sis 93 avenue des Minimes à Toulouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prononcer sans délai la réouverture de l’établissement « La Gazelle » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la fermeture totale de son établissement pendant 90 jours le prive de son seul outil d’exploitation ; en outre, l’analyse chiffrée de la situation prévisionnelle de l’établissement entre le 1er janvier 2026 et le 31 juillet 2026 établit une atteinte économique grave et immédiate ; sur cette période, le chiffre d’affaires prévisionnel tenant compte de la durée de la fermeture administrative passe de 257 512 euros à 140 120 euros, soit une perte de 117 392 euros correspondant à une baisse du chiffre d’affaires de 45,6 %, et sa marge totale passe de 213 224 euros à 117 533 euros, soit une perte de 95 691, euros, alors que ses charges totales sont de 94 077 euros, et en particulier de 40 318 euros pendant les trois mois de fermeture ; enfin, le préjudice n’est pas seulement comptable, il affecte immédiatement la continuité économique, l’image commerciale, la clientèle habituelle et partant la pérennité de l’emploi des salariés ; la réouverture du commerce après trois mois de fermeture nécessitera de récréer une clientèle, ce qui prendra un certain temps, afin de permettre à l’entreprise de retrouver un chiffre d’affaires équivalent à celui réalisé antérieurement et permettant de faire face aux charges qui se maintiennent dans leur intégralité ; par ailleurs, outre le manque à gagner pour l’établissement pendant la coupe du monde de football qui aura lieu du 11 juin 2026 au 19 juillet 2026, la perte de recettes publiques, tirée de l’absence de ventes de tabac, de jeux ou encore d’alcool, tout comme de la TVA ou des impôts divers tirés de cette exploitation commerciale, est particulièrement conséquente au regard de l’activité de l’établissement ;
- la balance des intérêts ne fait pas obstacle à la suspension de la décision contestée ; alors que l’opération de police visée par l’arrêté est intervenue le 17 février 2026, et que les condamnations pénales qu’il mentionne sont datés du 24 février 2026, l’arrêté n’a été signé que le 15 avril 2026, le délai ayant couru avant cette signature suffisant à lui seul à établir que l’ordre public n’est pas menacé ; en outre, la suspension sollicitée n’empêche pas l’administration d’agir, le préfet conservant l’intégralité de ses pouvoirs de police en présence de faits nouveaux, précis et actuels, mais évite qu’une fermeture de 90 jours produise l’intégralité de ses effets avant l’intervention du jugement au fond ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique au regard des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ; le préfet ne démontre pas que les conditions concrètes d’exploitation de l’établissement auraient rendu possibles les infractions et ne précise pas quelles règles d’exploitation auraient été déficientes, quels accès auraient été accordés, à quelles dates, à quelles personnes, par quels salariés, ni comment l’ouverture normale d’un commerce de quartier aurait constitué la condition permettant le trafic, les condamnations pénales de tiers ne suffisant pas à établir cette condition ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ; l’arrêté retient à tort sa prétendue passivité et celle de ses salariés, cette affirmation se heurtant à la réalité, et notamment aux signalements anciens auprès des autorités, des plateformes dédiées et de la mairie de Toulouse ; il retient à tort que des trafiquants auraient eu librement accès à certaines parties de l’établissement et la découverte de résine de cannabis prétendument dissimulée au niveau de la caisse enregistreuse ; les plaintes ou signalements de riverains et de syndics de copropriété ne permettent pas davantage d’imputer les troubles aux conditions d’exploitation de l’établissement ; enfin, les troubles relevés dans l’arrêté n’existent plus au jour de la fermeture administrative, le trafic autour des lieux ayant disparu du fait des interpellations du 17 février 2026 et de l’incarcération des trafiquants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603995 enregistrée le 7 mai 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2026, notifié le 17 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l’encontre de l’établissement « La Gazelle », sis 93 avenue des Minimes à Toulouse, une fermeture administrative d’une durée de quatre-vingt jours. Par la présente requête, M. B…, entrepreneur individuel exploitant cet établissement demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit fait droit à sa demande, M. B… soutient notamment que la fermeture de son établissement pendant 90 jours, en le privant de son seul outil d’exploitation, lui porte une atteinte économique grave et immédiate et affecte la continuité économique de son établissement, son image commerciale, sa clientèle habituelle et partant la pérennité de l’emploi de ses salariés. Toutefois, il résulte tant de l’instruction que des écritures mêmes du requérant que s’il prévoit, du fait de la mesure de fermeture administrative contestée, eu égard à la situation prévisionnelle de l’établissement entre le 1er janvier 2026 et le 31 juillet 2026 établie par son expert-comptable, une perte de chiffre d’affaires de 117 392 euros et une marge totale ne s’élevant plus qu’à 117 533 euros, cette dernière lui permet de faire face à ses charges totales s’élevant, sur la même période, à 94 077 euros. Dans ces conditions, eu égard à ces seuls éléments démontrant que la mesure en litige n’aura pas pour effet d’empêcher le requérant de faire face à ses charges fixes pendant la période concernée et, partant, de mettre en péril la pérennité de son établissement, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant, dans la présente requête, des circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, imposant que le juge des référés suspende en urgence les effets de son exécution.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée pour information au directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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