Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2309834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 7 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’université Paris-Est Créteil (UPEC) a approuvé les nouvelles lignes directrices de gestion relatives au régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC).
Il soutient que :
- la délibération doit être annulée dès lors qu’elle n’a pas été examinée préalablement par la commission des moyens de l’UPEC alors pourtant qu’il s’agit d’un dossier budgétaire ;
- l’avis du comité social d’administration n’est pas sincère et l’avis des représentants du personnel n’a pas été recueilli dans le respect des dispositions de l’article 88 du décret du 20 novembre 2020 et de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l’UPEC, représentée par la société Le Prado et Gilbert Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- si le tribunal devait envisager d’accueillir la demande d’annulation de M. B…, il lui serait alors demandé de moduler dans le temps les effets de sa décision en dérogeant au caractère rétroactif des annulations contentieuses et en prévoyant que tous les effets produits par la délibération du 7 juillet 2023, de son édiction jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision destinée à la remplacer, soient regardés comme définitifs.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 31 mars 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire le procès-verbal de la séance du 28 juin 2023 du comité social d’administration de l’université.
M. B… a produit une pièce, en réponse à cette demande, qui a été enregistrée le 31 mars 2026 et communiquée le 2 avril 2026.
L’UPEC a produit une pièce, en réponse à cette demande, qui a été enregistrée le 2 avril 2026 et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946 et notamment son préambule ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goldnadel représentant l’UPEC, M. B… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
L’UPEC a procédé à une modification de ses propres lignes directrices de gestion afin de préciser les conditions d’octroi des différentes composantes du RIPEC. Après avoir recueilli l’avis du comité social d’administration, le conseil d’administration de l’université Paris-Est Créteil, réuni en formation plénière, a approuvé le 7 juillet 2023 à l’unanimité les nouvelles lignes directrices de gestion relatives au RIPEC. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 26 des statuts de l’UPEC : « Le conseil d’administration, le conseil académique et ses commissions peuvent, pour chaque mandature, créer des commissions d’études, des commissions d’évaluation et des commissions techniques à caractère consultatif destinées à assister les conseils dans leurs tâches respectives. / La liste de ces commissions est annexée aux présents statuts. / Le règlement intérieur de l’université en détermine également les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement. ». Aux termes de l’annexe 3 de statuts de l’UPEC : « Conformément à l’article 26, les structures internes de l’université sont : / – la Commission des moyens ; (…) ». Aux termes de l’article 56 du règlement intérieur de l’UPEC : « La commission des moyens instruit les dossiers budgétaires présentés au Conseil d’administration de l’Université. (…) ». Aux termes de l’article 57 du règlement intérieur : « Les présidentes ou les présidents de chacune des commissions fixent l’ordre du jour des séances, mènent les débats et soumettent au vote les propositions retenues à l’issue de ces débats. L’avis est adopté à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que si la création de la commission des moyens est une simple faculté octroyée au conseil d’administration de l’UPEC et non une obligation, une fois celle-ci créée, la commission des moyens doit en revanche obligatoirement être saisie de tous les dossiers budgétaires de l’UPEC. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l’UPEC en défense, l’article 57 du règlement intérieur de l’université ne dispense pas le président de l’université de saisir la commission des moyens dans tous les cas où elle doit obligatoirement être saisie, cet article ayant seulement vocation à déterminer les modalités de fonctionnement internes de la commission des moyens sans lien avec la compétence de celle-ci. D’autre part, à supposer que la délibération en litige entre dans la catégorie des dossiers budgétaires devant être instruits par la commission des moyens, il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission des moyens reflète celle du conseil d’administration et que la commission des moyens se borne à émettre des avis qui ne lient pas le conseil d’administration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a été adoptée après plusieurs réunions d’un groupe de travail tripartite composé de représentants de l’administration centrale de l’université, de certains directeurs des unités de formation et recherche et de représentants du personnel et après consultation pour avis du comité social d’administration, consultations qui ont permis aux représentants du personnel d’émettre des observations sur cette délibération. Dès lors, l’absence de saisine de la commission des moyens, à supposer qu’elle ait été obligatoire au vu des textes, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et n’a pas eu pour effet de priver le conseil d’administration d’une garantie. Par suite, à supposer que le vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission des moyens soit établi, celui-ci doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs : « (…) / La mise en œuvre de ce régime fait l’objet de lignes directrices de gestion ministérielles prises après avis du comité social d’administration ministériel. Ces lignes directrices peuvent être précisées par des lignes directrices au niveau des établissements prises après avis de leur comité social d’administration et approbation de leur conseil d’administration en application des articles L. 954-2 du code de l’éducation et L. 421-4 du code de la recherche. (…) ». Aux termes de l’article 88 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « (…) / Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l’instance de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. (…) ».
Tout d’abord, si M. B… soutient que les membres du comité social d’administration n’ont pas eu accès au projet de délibération dans les huit jours précédant la séance du conseil d’administration, les dispositions de l’article 88 du décret du 20 novembre 2020 précitées n’instituent pas une obligation générale de communication du projet de délibération qui sera soumis à l’approbation du conseil d’administration mais uniquement de tout document ou pièce nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres du comité social d’administration ont eu accès au projet de référentiel national d’activités et à une planche de présentation détaillée du projet de modification des lignes directrices de gestion relatives au RIPEC. Dès lors, les membres du comité social d’administration ont disposé de toutes les informations utiles pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause et d’accomplir leurs fonctions de représentants du personnel.
Par ailleurs, il est constant que les documents n’ont été communiqués au comité social d’administration que sept jours avant la séance au cours de laquelle ses membres ont débattu des lignes directrices de gestion attaquées. Cependant, M. B… n’établit pas que les membres du comité social d’administration n’auraient pas été mis à même d’exprimer utilement leurs avis et alors même que la délibération attaquée a été adoptée après plusieurs réunions d’un groupe de travail tripartite composé de représentants de l’administration centrale de l’université, de certains directeurs des unités de formation et recherche et de représentants du personnel. Par suite, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 88 du décret du 20 novembre 2020 doit être écarté.
Enfin, M. B… soutient que le diaporama mis en ligne auquel a eu accès le comité social d’administration a été modifié de façon substantielle avant sa présentation en conseil d’administration. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la première modification relevée par M. B…, à savoir l’apparition d’une planche n° 15, ne concerne pas la délibération attaquée mais la décision du conseil d’administration restreint du 7 juillet 2023 portant sur la déclinaison locale du référentiel d’équivalence horaire dont il ne demande pas l’annulation dans le cadre de la présente instance. D’autre part, si M. B… se prévaut d’une seconde modification du diaporama relative à l’apparition de la planche n° 27 concernant le RIPEC C3, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 28 juin 2023 du comité social d’administration de l’UPEC, que si le contenu du projet de délibération relatif au RIPEC C3 a été détaillé pour la première fois uniquement lors de cette séance, aucune critique n’a été exprimée à l’encontre des mesures envisagées qui ont d’ailleurs été saluées par M. B…, le requérant affirmant alors être « ravi de constater que les demandes des organisations syndicales en matière de montants soient entendues » tout en ajoutant ensuite que dans la mesure où ce document n’a pas été envoyé dans le respect des délais, il ne prendra pas part au vote. De même, la proposition d’une meilleure parité entre les femmes et les hommes et entre les maîtres de conférences et les professeurs d’université, était un objectif attendu par les organisations syndicales et débattu préalablement dans le cadre du groupe de travail tripartite. Enfin, le comité social d’administration de l’UPEC a émis un avis favorable à l’unanimité des votants. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que la modification du diaporama de présentation, pour particulièrement regrettable qu’elle soit, a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’avis du comité social d’administration n’aurait pas été sincère et que l’avis des représentants du personnel n’aurait pas été recueilli dans le respect du principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail garanties par l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 7 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’UPEC, réuni en formation plénière, a approuvé les nouvelles lignes directrices de gestion relatives au RIPEC.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par l’UPEC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’UPEC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée pour information à l’université Paris-Est Créteil.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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