Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 déc. 2025, n° 2508980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’État, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre immédiatement en place des mesures de protection effectives à son bénéfice, d’ordonner l’accès immédiat à un hébergement sécurisé et à un accompagnement social neutre, d’enjoindre aux autorités administratives et policières de garantir la réception et le traitement effectif de ses plaintes et signalements et d’interdire toute mesure ou pratique l’exposant à une expulsion de son logement.
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile permettant de faire cesser la situation de danger manifeste.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est exposée à un risque d’expulsion de son logement, sans solution d’hébergement, qu’elle est isolée et ne dispose d’aucune ressource financière et qu’elle est dans l’impossibilité d’accéder à une protection policière alors qu’elle est victime de violences psychologiques et physiques de la part de son époux, de nationalité française, et de pressions institutionnelles ;
- sa situation révèle une défaillance grave des mécanismes de protection de l’État, justifiant l’intervention immédiate du juge des référés en raison d’atteintes graves et manifestement illégales portées par des autorités et services publics aux libertés fondamentales que constituent le droit à la dignité humaine, le droit à la protection contre les violences, le droit à un recours effectif, le droit à la sécurité, le droit à l’égalité devant les services publics et le principe de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Dans sa requête, Mme B…, ressortissante russe, évoque des défaillances graves des services de l’État pour assurer sa protection et sa mise à l’abri sans toutefois produire le moindre élément à l’appui de ses allégations, tant en ce qui concerne ses conditions de logement que les violences dont elle dit être victime, et ne justifie ainsi aucunement de l’urgence de sa situation. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2025
La greffière,
C. Touzet
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