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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2402367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 13 juin 2024, M. A B, représenté
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de
1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense du 17 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Le Gars.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 28 août 1989, déclare être entré sur le territoire français le 8 mars 2020. Il a présenté, le 18 mai 2020, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 28 juillet 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 février 2023 de la cour nationale du droit d’asile. Le 9 avril 2024, M. B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’a pas d’enfant, déclare être entré sur le territoire français le 8 mars 2020, où il a épousé le 2 mars 2024 une ressortissante française, qui a deux enfants français, et avec laquelle il se prévaut d’une communauté de vie depuis fin 2022. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de leur relation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait particulièrement intégré dans la société française ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, au regard de la durée de son séjour en France et du caractère récent de son mariage et alors qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 16 mars 2023, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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