Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2302138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour considérée comme irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que par une décision du 5 février 2024, il a décidé d’accorder à M. B… le titre de séjour sollicité, valable du 8 février 2024 au 7 février 2025 ; cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision portant refus d’enregistrement de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B…
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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