Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 20 avr. 2026, n° 2600895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2026, N° 2602421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026 sous le n° 2602421, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2026, M. B…, représenté par Me Saihi, a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution, à la date de sa libération, d’une interdiction judiciaire de retour d’une durée de trois ans sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2602421 du 8 avril 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Limoges en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision en litige ne pouvait légalement intervenir sans qu’il ait été préalablement invité à présenter ses observations dans un délai suffisant, à peine de méconnaître ses droits à la défense ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est susceptible de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars et le 16 avril 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II°) Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2602737, M. B…, représenté par Me Saihi, a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2602737 du 8 avril 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Limoges en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision en litige ne pouvait légalement intervenir sans qu’il ait été préalablement invité à présenter ses observations ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un examen insuffisamment personnalisé et sérieux de sa situation ;
- l’obligation de pointage est manifestement disproportionnée, dépourvue de base légale, entachée d’erreur de droit et de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de sortir du département de la Corrèze est dépourvue de base légale, manifestement disproportionnée, entachée d’erreurs de droit et de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à ses libertés fondamentales en méconnaissance des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 juin 2004 à Oran, est entré dans des conditions indéterminées, selon ses déclarations en 2024, en France. L’irrégularité de sa situation a été révélée par une procédure judiciaire pour des faits de vols aggravés avec violence qui ont mené à sa condamnation à un emprisonnement de deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 14 octobre 2024, lequel a assorti cette peine d’une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans. Incarcéré depuis, il a purgé sa peine jusqu’au 21 mars 2026 au centre de détention d’Uzerche. Par un arrêté du 21 mars 2026, notifié le même jour, et après l’avoir invité le 9 mars 2026 à présenter ses observations, le préfet de la Corrèze a fixé le pays de destination pour exécuter cette interdiction judiciaire du territoire français. Par un second arrêté du 25 mars 2026, après que le juge des libertés et de la détention ait refusé la prolongation de la rétention administrative de M. B…, laquelle avait été prise à sa levée d’écrou, le préfet de la Corrèze a assigné à résidence l’intéressé dans le département de la Corrèze pour quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, M. B… a demandé l’annulation de ces deux arrêtés au tribunal administratif de Toulouse, qui a transmis les dossiers de M. B… au Tribunal.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de M. B… présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger, ont fait l’objet d’une instruction commune et mettent en cause les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire des arrêtés contestés, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 9 mars 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2026-027 du même jour, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. B…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige du 21 mars et du 25 mars 2026 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige énoncent clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B… et se réfèrent à l’interdiction judiciaire du territoire français sur laquelle la première se fonde et la seconde en assure les mesures d’exécution, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Ces décisions, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elles devraient reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, sont, dès lors, suffisamment motivées notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne, pour le surplus, la décision fixant le pays de destination en litige :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination en litige, et qui n’a pas d’autre portée que d’exécuter la peine judiciaire d’interdiction du territoire français par la fixation du pays de destination, ne fait aucune référence pour son fondement à une mesure d’éloignement antérieure, et par suite ne constitue pas une mesure d’exécution de cette dernière. Il suit de là que, alors même qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause à l’occasion du présent litige la décision judiciaire d’interdiction du territoire prononcée le 14 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à titre de peine accessoire, les moyens développés pour M. B… et tirés d’un défaut de procédure contradictoire, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé, celle-ci ayant au demeurant été appréciée par le juge pénal à l’occasion du prononcé de la peine, sont inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en litige et doivent être écartés. Par ailleurs, M. B…, invité à faire connaître ses observations préalablement par le préfet de la Corrèze et qui a exercé cette faculté le 9 mars 2026, à qui la décision en litige a été régulièrement notifiée, à qui l’ensemble des éléments de la procédure contentieuse ont été communiqués, et qui est représenté par un conseil qui a motivé la requête, ne peut être regardé comme ayant été entravé dans ses droits à la défense dans la présente instance.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous la seule réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 14 octobre 2024, d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français temporaire d’une durée de trois ans, qui n’a pas été relevée depuis lors. A supposer que M. B… ait entendu invoquer une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 9 du présent jugement, il se borne à alléguer, sans en justifier ni préciser son moyen, en tout état de cause, qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie. Par suite, le préfet de la Corrèze, qui était ainsi qu’il a été dit précédemment tenu d’édicter la décision attaquée, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige par laquelle le préfet de la Corrèze a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français.
En ce qui concerne, pour le surplus, l’assignation à résidence en litige :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… ne démontre pas l’illégalité de la décision fixant le pays de destination du 21 mars 2026 dans laquelle l’assignation à résidence en litige trouve son fondement. Par suite, le moyen, tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination invoqué à l’appui des conclusions de la requête de M. B… dirigée contre l’assignation à résidence, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. B… est assigné à résidence dans le département de la Corrèze et, à son article 2, qu’il devra se présenter chaque jour de la semaine à l’exception des jours fériés ou chômés et le week-end, entre 9h30 et 12h, au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. Cette décision précise, à son article 3, qu’il lui est fait interdiction de sortir du département de la Corrèze à l’exception sur autorisation des déplacements prévus dans le cadre des procédures juridictionnelles ou consulaires. Si l’intéressé conteste la proportionnalité de ces mesures, qui ne constituent pas des décisions distinctes de la décision d’assignation à résidence mais des modalités d’exécution de cette décision indivisible, il ne produit aucun élément tiré de sa situation personnelle de nature à appuyer ses affirmations, tandis qu’il ne justifie à l’instance d’aucune garantie de représentation non plus que de ses allégations quant à l’absence de lieu de résidence en Corrèze. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont l’intéressé fait l’objet et que l’administration est tenue de mettre en œuvre, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et d’une atteinte disproportionnée à ses libertés fondamentales, et notamment à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions des requêtes de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Saihi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. C…
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