Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 18 sept. 2025, n° 2401957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 7 février 2025, M. C B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 73345/ARM/CRM/DEC du 9 février 2024 par laquelle le ministre de armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires qu’il a formé le 20 août 2023 à l’encontre de son bulletin de notation et d’évaluation annuelle d’officier du 23 juin 2023 au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de modifier sa notation en appréciant favorablement ses qualités et ses compétences en portant à une note de 5/5 les appréciations inhérentes aux fonctions de commandement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa notation est entachée d’erreurs de fait dès lors que les éléments qui lui sont imputés résultent d’une enquête de commandement biaisée et partiale concluant sur des faits erronés ;
— elle est incomplète et imprécise dès lors qu’elle omet toutes les missions qu’il a parfaitement assurées et ne retient que des éléments péjoratifs ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 4123-10-2 et L. 4122-4 du code de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 1435-1, R. 4135-1 à R. 4135-3 du code de la défense dès lors que cette notation est utilisée aux fins de l’évincer, des notes très basses lui étant attribuées dans certaines catégories inhérentes aux fonctions de commandement ;
— elle revêt le caractère d’une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 25 août 2025 et n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré en service le 1er septembre 2009 au sein de l’armée de terre en qualité d’élève sous-officier. Il a intégré le corps des officiers spécialistes et a été promu au grade de lieutenant le 1er août 2020. Il est affecté au 31ème régiment du génie en qualité d’expert génie depuis le 17 juillet 2021 à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Après avoir pris connaissance de son bulletin de notation et d’évaluation au titre de l’année 2023, M. B a formé un recours contre cette notation devant la commission de recours des militaires, par un courrier du 20 août 2023. Par une décision du 9 février 2024, le ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre sa notation annuelle de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ». L’article R. 4135-1 de ce code dispose : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». En application de l’article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminées selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l’avancement. « . Enfin aux termes de l’article R 4135-3 du même code » Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. Il appartient au juge administratif de vérifier si l’évaluation professionnelle dont a fait l’objet un agent public ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou contradictoires et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notation annuelle de M. B pour l’année 2023 se fonde sur des faits circonstanciés retranscrits dans le rapport d’enquête du 6 janvier 2023 établi par le lieutenant-colonel, chef du bureau préparation des forces de l’état-major de la 3ème division, dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre. Il ressort notamment de ce rapport que M. B a eu des difficultés à la fois avec son supérieur hiérarchique et ses subordonnés, qu’il est décrit comme parfois trop exigeant avec sa section et qu’en dépit de sa motivation et de son plein investissement dans ses missions, il est peu résistant au stress engendré par le commandement. En outre, si le requérant indique que la décision se fonde sur un compte rendu inexistant établi par l’un de ses subordonnés et qu’elle comporte des erreurs factuelles, il ne ressort pas de la décision attaquée que le ministre des armées se serait fondé sur ce rapport rendu dans le cadre de la décision disciplinaire et qu’elle comporterait des erreurs de plume qui, au demeurant, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Enfin, si le requérant soutient que cette décision omet les missions qu’il a parfaitement assurées et ne retient que des éléments négatifs à son encontre, il ressort des termes même de la décision contestée que M. B « s’investit pleinement dans ses missions et se montre particulièrement disponible et assidu pour faire progresser sa section », que « c’est un spécialiste reconnu, rigoureux et innovant ». Ainsi, la décision n’omet nullement ses réelles qualités professionnelles et les éléments positifs se rapportant à ses missions.
5. D’autre part, il ressort du bulletin annuel de notation de M. B au titre de l’année 2023, que celui-ci a obtenu une note de 1 point s’agissant des compétences « sens stratégique – hauteur de vue », « bon sens intelligence de situation capacité à vulgariser et à simplifier », « empathie – capacité à s’attirer la confiance » et « capacité de remise en question – humilité », compétences qu’il estime inhérente à son grade et sa position de commandement. Toutefois il résulte de ce qui a été dit au point précèdent, notamment du rapport d’enquête du 6 janvier 2023 que le commandement de M. B est caractérisé par une rigueur parfois emprunte d’autoritarisme et de violences verbales et physiques, qu’il doit gagner en humilité et qu’il ne dispose pas, à cet égard, des qualités pour assumer un commandement d’unité élémentaire. Par ailleurs, si M. B souligne que cette notation s’inscrit dans un contexte particulier qui aurait conduit à une notation défavorable préjudiciable à son déroulement de carrière, il ressort de cette notation qu’il a obtenu la mention « très bien » et que l’évaluation de ses compétences a donné lieu à un total de cinquante points, soit le nombre maximal de points pouvant lui être attribué. Ainsi, en considérant que M. B a effectué une très bonne année au sein du régiment mais n’a pas dépassé notablement les attentes de ses supérieurs et en considérant qu’il ne dispose pas des qualités requises pour le commandement d’une unité élémentaire, le ministre des armées ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pris en compte l’ensemble des éléments de sa carrière au cours de l’année 2023 en retenant les éléments tant positifs que négatif et n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même III, pour avoir : / a) subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ; / b) exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / c) e bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. / () Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus « . Aux termes du III de l’article L. 4122-4 du même code : » Un militaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article. / Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent III () ".
7. Il appartient au militaire qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés
par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine
au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. M. B fait valoir qu’il est victime de harcèlement moral de la part de ses subordonnés depuis le mois de novembre 2021, que sa notation constitue une sanction déguisée et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Il se borne à soutenir qu’il est victime de harcèlement moral, notamment de la part de ses subordonnés, dès lors qu’il s’est opposé aux actes d’insubordination auxquels il a fait face dans ses missions de commandement, que ses supérieurs hiérarchiques ne l’ont pas soutenu dans cette démarche et qu’il a déposé plainte pour ces mêmes faits. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ses affirmations aucun élément probant permettant de faire présumer une situation de harcèlement moral. De surcroît, ainsi qu’il a été dit au point précèdent, sa notation, qui comporte de nombreuses mentions positives, avec des notations correspondantes et des points à améliorer sur la période évaluée, et qui comporte en particulier la mention « très bien » sur l’ensemble de sa notation ne traduit aucune dégradation sensible sur le déroulé de sa carrière. Ainsi, si M. B a pu avoir des relations tendues tant avec sa hiérarchie qu’avec ses subordonnés, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, qu’il aurait été victime d’agissements excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, de nature à caractériser un détournement de pouvoir ou de procédure, des faits de harcèlement ou une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 4123-10-2 et L. 4122-4 du code de la défense, de ce que la décision en litige constituerait une sanction déguisée et serait entaché d’un détournement de pouvoir doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du ministre des armées du 9 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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