Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Demiaz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont il a été l’objet à l’hôpital Henri-Mondor le 2 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée en raison d’une prise en charge inadaptée ;
- il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice extra patrimonial à hauteur de 50 000 euros au titre des souffrances endurées et 15 000 euros au titre du préjudice psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas la faute tirée du choix inadapté du traitement de M. B… et du défaut de surveillance le 2 août 2021 ;
- il y a lieu de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices de la victime.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2109683 du 31 mars 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais de l’expertise de M. C…, expert désigné par le juge des référés, à la somme de 3 000 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 2 août 2021, à 16 heures, M. A… B… a été admis au service des urgences de l’hôpital Henri-Mondor en raison d’une gêne respiratoire ressentie depuis l’arrêt, le 23 juin 2021, d’un traitement à base de Lasilix. L’intéressé a pu regagner son domicile le soir-même. Le 3 août 2021, M. B… a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital Claude Galien en raison d’une détresse respiratoire aiguë et d’un début d’embolie pulmonaire gauche. Après avoir saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, M. B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables liées à la prise en charge dont il a été l’objet à l’hôpital Henri-Mondor le 2 août 2021.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné en référé, que la prescription le 2 août 2021, par le service des urgences de l’hôpital Henri-Mondor, d’une dose de 40 mg de Lasilix était nécessaire mais insuffisante dans un contexte d’insuffisance ventriculaire gauche et de dyspnée pour remédier aux symptômes alors présentés par M. B…. En outre, il résulte de l’instruction qu’il n’a été procédé à aucune mesure supplémentaire de surveillance et de suivi du patient qui a pu regagner son domicile le jour-même, alors qu’il eut été conforme aux règles de l’art de réaliser une radiographie pulmonaire pour apprécier la taille du cœur, la redistribution vasculaire vers les sommets et le cas échéant un épanchement pleural. Par suite, la prise en charge de M. B… recèle une faute, qui n’est d’ailleurs pas contestée en défense, de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Sur le préjudice :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a éprouvé des souffrances du fait des manquements relevés, qui peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7, compte tenu de la durée d’hospitalisation du requérant et de la nature de sa pathologie. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En second lieu, si M. B… soutient avoir subi un préjudice psychologique lié aux manquements relevés, il résulte de l’instruction qu’il entend demander réparation de l’angoisse subie entre le 3 et le 19 août 2021 du fait des manquements relevés. Toutefois, ce préjudice psychologique est compris dans l’évaluation et l’indemnisation des souffrances endurées. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce préjudice de manière distincte.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de l’AP-HP les frais de l’expertise diligentée en référé, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros par l’ordonnance du 31 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun.
En deuxième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser à M. B… une somme de 5 000 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise confiée à M. C…, expert, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, par l’ordonnance du 31 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Article 3 : L’AP-HP versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère.
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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