Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, prt, magistrat désigné r.778-3, 23 juin 2025, n° 2501533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le mois, d’enjoindre au préfet de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du département de l’Eure le 23 septembre 2024 ;
— il n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai par l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé et à ne pas assortir la décision d’une astreinte.
Il soutient que :
— le bailleur social Poste Habitat Normandie a pris contact avec M. A afin d’obtenir des pièces complémentaires en vue de l’attribution d’un logement de type T2 à Gisors mais que le courrier recommandé est revenu « pli avisé et non réclamé » ;
— les logements de type 1 ou 2 sont peu nombreux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de la construction et de l’habitation ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Girard, greffière d’audience, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (). »
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur. Cependant, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, le juge ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. Le 23 septembre 2024, la commission de médiation de l’Eure a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1 ou T2 dans le département de l’Eure. Elle préconisait, en outre, la mise en place d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure a adressé des courriers aux communes et bailleurs sociaux du département, que le bailleur social Poste Habitat Normandie a adressé à M. A une demande de pièces afin de compléter son dossier au vu de l’obtention d’un logement de type T2 sur la commune de Gisors et que le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A qui a eu communication de ces pièces dans la présente instance n’apporte aucun élément sur cette carence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de l’Eure de lui proposer un logement dans les conditions fixés par la commission de médiation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
La greffière,
S. GIRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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