Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2502243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ( CPAM 94 ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A… B… conteste la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM 94) a refusé de l’indemniser pour la période du 1er octobre 2024 au 29 octobre 2024 au motif que son avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant au refus d’indemniser Mme B… à la suite de l’envoi de son avis d’arrêt de travail. Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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