Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 1er juil. 2025, n° 2202276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 25 mars 2022, M. E A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français, et ce, dans les huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant soudanais, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 avril 2027. Il a, pour la première fois le 27 avril 2018, sollicité l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités soudanaises contre un permis de conduire français, puis a renouvelé cette demande le 15 février 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 15 février 2021. Par courrier en date du 15 mars 2021, reçu le 18 mars suivant par l’administration, M. A C a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2021.
2. En premier lieu, par arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté () ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen énonce : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (). ».
4. Dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 avril 2019, le I de l’article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : « I. Les dispositions du A du I de l’article 5 ne sont pas applicables au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen possédant un titre visé au I de l’article 4 comportant la mention » réfugié « ». Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
5. D’une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3.
6. D’autre part, si l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date », le dépôt d’une demande d’échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu’une demande d’échange de permis de conduire a été déposée avant l’entrée en vigueur des modifications introduites par l’arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables.
7. Ainsi, lorsque l’administration statue, à compter du 19 avril 2019, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d’existence d’un accord de réciprocité pour tout échange d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019. En outre, la circonstance que l’administration, saisie d’une demande déposée avant le 19 avril 2019, aurait demandé à l’intéressé de compléter son dossier, est sans incidence sur les textes qu’il lui appartient d’appliquer à la date à laquelle elle statue.
8. Il ressort des pièces des pièces du dossier que M. A C, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2017, a sollicité le 27 avril 2018 l’échange d’un permis de conduire soudanais contre un permis français. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande le 15 février 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 avril 2019, en fondant sa décision sur l’absence d’accord de réciprocité entre la France et le Soudan en matière d’échange de permis de conduire. Par suite, alors même que M. A C a déposé sa première demande d’échange de permis de conduire avant le 19 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, à la date à laquelle il a pris sa décision, sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, d’opposer à l’intéressé l’absence d’accord de réciprocité avec le Soudan.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rodrigues Devesas.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique, Centre d’expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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