Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 14 mars 2025, n° 2500724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme C B, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure D A, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile, sollicitées pour sa fille mineure.
Mme B soutient qu’elle justifie d’un motif légitime, au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’impossibilité matérielle de déposer un dossier de demande d’asile résultant d’un blocage informatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que :
— la requête, qui ne contient pas de moyens permettant d’apprécier le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— les observations de Me Djermoune, représentant Mme B, qui maintient les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 février 2025 et demande en outre l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il reprend et développe le moyen soulevé dans la requête, et soutient en outre que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité compte tenu notamment du jeune âge de sa fille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 2002 a sollicité le 25 février 2025 la reconnaissance du statut de réfugié pour sa fille mineure, D A, née le 6 mars 2024 à Mâcon. Par une décision du 25 février 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions qui la fondent, mentionne que Mme B a sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, et que ses besoins, ainsi que sa situation privée et familiale, ont donné lieu à évaluation. Elle est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour justifier le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile opposé à Mme B, l’OFII a relevé que l’intéressée n’avait pas sollicité le bénéfice de l’asile pour sa fille dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants sa naissance en France le 6 mars 2024, et qu’elle ne justifiait d’aucun motif légitime pour ne pas avoir respecté ce délai.
7. Mme B fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de déposer un dossier de demande d’asile pour sa fille, en raison d’un blocage informatique. La circonstance que la demande d’asile présentée pour sa fille ait été enregistrée en procédure Dublin ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir la réalité des difficultés informatiques dont elle fait état. Au surplus, à supposer cette impossibilité matérielle établie, la requérante ne justifie pas que ses premières démarches en vue de solliciter l’asile pour sa fille auraient été effectuées dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la naissance de l’enfant le 6 mars 2024. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’OFII a estimé que Mme B n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai prévu par les dispositions citées au point 4.
8. En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle est mère d’un enfant en bas âge, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité » rédigée lors de l’entretien du 25 février 2025 que l’intéressée est actuellement hébergée chez le père de sa fille. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 25 février 2025 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djermoune.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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