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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2521137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le 23 juillet 2025 en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Demathieu & Bard Ile-de-France enregistrée le 23 mai 2024.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la société Demathieu & Bard bâtiment IDF, représentée par Me Comolet, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer les causes de retard et le cas échéant de confirmer la réalité des insuffisances de conception du dossier d’origine du chantier de restructuration globale du lycée Louise Michel et une opération ciblée pour le lycée Langevin Wallon, situés sur la commune de Champigny sur Marne (94).
Elle sollicite la présence à l’expertise :
du Conseil régional Île-de-France,
de la société Île-de-France construction durable.
Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison de l’insuffisance de définition du projet d’origine, qui a engendré des retards importants, notamment en raison de la carence de la synthèse et des modifications tardives du projet.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, la Région Île-de-France, représentée par Me Cabanes, informe le juge des référés qu’elle s’associe à la mesure d’expertise sollicitée, fait part de ses protestations et réserves d’usages, et demande de modifier la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Elle soutient que la mission de l’expert ne peut porter sur des questions de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. La région Île-de-France a passé un marché afin de procéder à la restructuration globale du lycée Louise Michel et engager une opération ciblée portant sur la construction d’un bâtiment et la réhabilitation partielle de deux autres bâtiments au lycée Langevin Wallon, situés sur la commune de Champigny sur Marne (94). Suite à un important retard de chantier, la société Demathieu & Bard bâtiment IDF, en charge des travaux, sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer l’origine de ce retard et évaluer les préjudices financiers qui en découlent.
3. La demande d’expertise présentée par la société Demathieu & Bard bâtiment IDF satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur une question de droit et son intervention ne peut porter sur une estimation des fautes du maître d’œuvre dans la conduite et le planning du chantier et le droit à prolongation pour l’entreprise, ni de « faire les comptes » entre les parties dès lors qu’il devrait se prononcer sur le droit à indemnisation de la requérante en qualifiant juridiquement les faits de l’espèce.
5. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation de la présidente du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la société Demathieu & Bard bâtiment IDF tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… la construction, valorisation des travaux et métrés), exerçant au sein de la société Burospace 12, sis 4 route de Gisy à Bièvres (91570) est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera en présence de :
la société Demathieu & Bard bâtiment IDF,
le Conseil régional Île-de-France,
la société Île-de-France construction durable.
Il aura pour mission, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place au lycée Louise Michel et au lycée Langevin Wallon, situés sur la commune de Champigny sur Marne (94) ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé du calendrier contractuel d’exécution du projet et fournir toutes explications sur l’origine, les causes et les imputabilités des dérives calendaires du projet ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des retards, relever les éventuelles insuffisances de définition du projet d’origine qui ont entrainé des modifications en cours de chantier, identifier les responsabilités des intervenants dont les manquements de coordination entre les lots et l’incidence d’éventuelles demandes de modifications et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) rechercher et décrire les causes de l’allongement des délais ou des retards, donner son avis sur l’imputabilité des retards et le droit à délais supplémentaires pour la société Demathieu & Bard bâtiment IDF ainsi que les motifs ;
5°) chiffrer le montant des préjudices subis par la société Demathieu & Bard bâtiment IDF du fait des retards de chantier et modifications des travaux et faire le compte entre les parties au regard des difficultés rencontrées sur le chantier notamment :
insuffisance de définition du projet d’origine : retards de conception et modification aussi nombreuses que tardives,
retards dans les transmissions des besoins en réservation et des bons à fermer des autres macro-lots,
absence de planning général et coordonné,
facteurs exogènes : Covid-19, effets de la crise mondiale et difficultés d’approvisionnements, intempéries et empêchements (par exemple : retards des autres lots, retard mise à disposition de l’alimentation électrique définitive pour les ascenseurs, interférences de réseaux existants sur bâtiment LW avec impact sur travaux de fondations et gros œuvre…),
surcoûts de prolongation des délais : main d’œuvre, mobilisation du personnel, de l’équipe d’encadrement et du matériel de chantier,
surcoûts de la reprise des études et préjudices financiers ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 10 juillet 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à :
la société Demathieu & Bard bâtiment IDF,
le Conseil régional Île-de-France,
la société Île-de-France construction durable.
et à M. A… B…, expert.
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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