Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. thobaty, 7 janv. 2026, n° 2406078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales lui ayant refusé une remise de sa dette ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
sa dette résulte d’une erreur imputable à l’administration ;
elle est de bonne foi ;
elle est dans l’impossibilité de rembourser la totalité de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une nouvelle décision du 23 juin 2025 a accordé à Mme B… une remise totale de dette, à hauteur de 1 853 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thobaty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Par une décision du 30 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 1 853 euros.
2. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes produit en défense la décision du 23 juin 2025 accordant une remise totale de la dette litigieuse relative à un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 1 853 euros. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé signé
G. Thobaty
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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