Non-lieu à statuer 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a convoqué Mme B épouse C à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 mars 2025. La demande d’injonction de Mme B épouse C est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B épouse C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse C la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
M. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directeur général ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Doctrine ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Contribution ·
- Coopérative
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Trop perçu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Eures ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Département ·
- Action
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Soins à domicile ·
- Associations ·
- Etablissements de santé ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Agence ·
- Affectation ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.