Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2025, n° 2506772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, présentée au moyen du compte ouvert au nom de sa belle-fille, Mme A C, dans l’application « Télérecours citoyens », Mme E B demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient :
— s’agissant de l’urgence, que cela fait maintenant 648 jours, qu’elle tente de récupérer sa carte de séjour, malgré plusieurs demandes de rendez-vous présentées selon diverses modalités ;
— s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégalité à une liberté fondamentale, que, passé la date de convocation pour la remise du titre de séjour, il est à ce jour impossible de le récupérer et qu’il apparait ainsi juridiquement contestable, de n’avoir qu’une seule chance pour récupérer un titre de séjour, quand même on remplirait les conditions d’octroi, et que le carte serait en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante mauricienne née en 1953, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 août 2023. Par un message « SMS » adressé à son numéro de téléphone portable le 23 avril 2024, elle a reçu des services de la préfecture une convocation pour la remise de son titre, fixée au lundi 6 mai 2024, entre 9 heures et 11 heures 45, à Créteil, message que la requérante déclare avoir « raté », ainsi qu’elle en a informé la préfecture le 7 février 2025, bien qu’elle l’ait effectivement reçu sur son téléphone, ainsi que sa belle-fille a pu rétrospectivement le constater. Si la requérante justifie avoir en vain demandé un rendez-vous par un message déposé sur le site de la préfecture du Val-de-Marne le 11 septembre 2024, rappelant que la convocation doit être adressée au numéro de téléphone de sa belle-fille, puis le 18 janvier 2025, puis encore par un courrier daté du 27 janvier 2025, dont l’envoi n’est certes pas établi, elle ne justifie toutefois, ni d’ailleurs n’allègue précisément – même si deux messages qu’elle a adressés à la préfecture font allusivement état d’un risque de suspension du " versement de [s]a retraite « ou de » versements CAF « -, une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en justifiant de plusieurs vaines demandes de rendez-vous conformément aux modalités prescrites par le préfet du Val-de-Marne pour la » Remise de titre de séjour « et publiées depuis le 26 juillet 2024 sur le site internet de la préfecture, à la page » Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne ", à savoir soit par courriel envoyé à l’adresse suivante : pref-etrangers@val-de-marne.gouv.fr, soit par courrier postal adressé au bureau du séjour des étrangers de la préfecture.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit d’ailleurs
besoin de relever son irrecevabilité résultant de sa présentation au moyen d’un compte qui n’est pas ouvert à son nom dans l’application « Télérecours citoyens ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E B.
Fait à Melun, le 16 mai 2025 à 18 heures 16.
Le juge des référés,
Signé : X. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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