Annulation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 31 oct. 2024, n° 2112267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de renouveler son contrat jeune majeur et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement à son avocate d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 22 juillet 2024, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête en ce que, M. B étant âgé de plus de 21 ans à la date du jugement, il n’entre plus dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles.
Les parties ont été informées, par courrier du 22 juillet 2024, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été exercé à l’encontre de la décision attaquée du 2 juin 2021 préalablement à l’introduction du recours contentieux.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libérien né en 2002, a été pris en charge par le département de Loire-Atlantique en qualité de mineur non accompagné, avant de bénéficier, du 19 octobre 2020 au 1er juin 2021, d’un contrat « jeune majeur ». Par une décision du 2 juin 2021, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique l’a informé du non-renouvellement de ce contrat à compter du 1er juin 2021. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France « . L’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. M. B est né, selon ses propres déclarations, le 18 octobre 2002. Il a donc atteint, à la date du présent jugement, l’âge de 21 ans et ne remplit donc plus les conditions fixées par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 pour bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sous la forme d’un « contrat jeune majeur ». Eu égard à l’office du juge administratif, rappelé au point 3, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation du refus de prise en charge qui lui a été opposé, et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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