Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2508619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc, représenté par Me Lannoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2025-057 du 3 novembre 2025 du conseil municipal de Porchères ;
2°) d’enjoindre à la commune de Porchères d’entériner le classement en zone Nca des parcelles qu’elle exploite, conformément aux autorisations environnementales délivrées par le préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porchères une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- la délibération attaquée est un acte faisant grief ; d’une part, la commune de Porchères a conféré à son acte un acte impératif en proclamant son engagement à poursuivre devant les tribunaux compétents tout zonage non conforme à sa volonté ; d’autre part, le zonage en zone Np n’est pas conforme aux dispositions des documents d’urbanisme supérieurs opposables au plan local d’urbanisme intercommunal ;
- la décision attaquée est entachée d’irrégularité à défaut de mention d’un rapporteur ou de l’auteur des rapports présentés en séance ;
- en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, aucune note explicative ou rapport n’a été adressé aux membres du conseil municipal préalablement à la tenue de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération a été adoptée ;
- en méconnaissance de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, la délibération n’a pas été signée ou paraphée par le secrétaire de séance ;
- la délibération méconnaît l’article L. 514-6 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale du Grand Libournais ;
- elle méconnaît les règles inscrites au schéma régional des carrières ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 23 septembre 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Libournais, dont la commune de Porchères est membre, a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Par délibération du 12 février 2025, le conseil communautaire a arrêté ce projet de plan. Le président de la communauté d’agglomération du Libournais a, par arrêté du 29 août 2025, prescrit l’ouverture d’une enquête publique qui s’est déroulée du 29 septembre au 7 novembre 2025.
4. Par la présente requête, la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc demande l’annulation de la délibération du 3 novembre 2025 du conseil municipal de la commune de Porchères. Présentée dans son objet comme une « contribution », cette délibération consiste en des observations destinées à être soumises par son maire à l’enquête publique sur le projet arrêté du plan local d’urbanisme intercommunal classant en zone Np les parcelles exploitées par la société requérante et situées sur le territoire de la commune de Porchères.
5. Ainsi, et d’une part, contrairement à ce qui est mentionnée dans les écritures, cette délibération n’emporte pas classement en zone Np des parcelles concernées. D’autre part, cette délibération, qui n’a d’autre objet que de soumettre des observations à l’enquête publique en expliquant les raisons pour lesquelles la commune de Porchères est favorable au classement arrêté par le projet arrêté du plan local d’urbanisme intercommunal, est par elle-même dépourvu d’effets notables sur les droits ou sur la situation de la société requérante. La mention selon laquelle la commune de Porchères défendra devant les tribunaux tout zonage contraire à celui arrêté par le plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas de nature à donner à la délibération un caractère impératif ou à lui allouer le caractère de lignes directrices. Par suite, la délibération du 3 novembre 2025 ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, peut être rejetée en toutes ses conclusions par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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