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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2301453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301453 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 16 août 2023, le préfet de l’Hérault demande au tribunal d’annuler la décision tacite du 1er juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Sériès a délivré à M. A C un permis de construire n° PC 03428821M0018 pour la construction d’un bâtiment viticole et d’un logement.
Il soutient que :
— son déféré, enregistré dans le délai de deux mois après la transmission le 18 janvier 2023 par la commune des pièces manquantes et l’annonce qu’aucune décision expresse n’avait été prise, est recevable ; la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire sera écartée dès lors que la demande de pièces complémentaires, fondée sur les articles L. 421-3 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, est légale, qu’elle n’a pas été contestée lors de sa notification par le pétitionnaire qui a transmis les pièces sollicitées ; en outre la date de naissance du permis tacite doit tenir compte, à la fois du délai majoré d’instruction à partir de la réception des dernières pièces complémentaires, mais également de la date de la transmission de l’entier dossier au contrôle de légalité (CE 22 octobre 2018 req 400779) ; en l’espèce ces pièces ont été transmises par simple courrier le 18 janvier 2023, date qui peut être prise en compte, même si toutefois aucune transmission n’a été réalisée conformément à l’article R. 423-44 du code de l’urbanisme ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence, le maire n’ayant pas tenu compte de son avis conforme défavorable émis en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— le permis tacite est entaché d’un vice de procédure, le maire aurait dû solliciter l’avis des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement, pour l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— le permis tacite a été pris en méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, l’unité foncière se situant hors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3, le dossier ne permet pas de justifier la nécessité de la construction d’un logement de fonction pour l’exercice de l’activité agricole au regard du 2° de l’article L. 111- 4 du même code et interroge sur la compatibilité du projet avec l’exercice de l’activité agricole sur le terrain ;
— le permis, qui nécessite des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et de distribution d’électricité, a été délivré en méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l’urbanisme, faute de précisions quant au délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire ces travaux doivent être exécutés et à leur coût au regard de la capacité financière de cette commune de moins de 1 000 habitants ;
— il entend faire valoir la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire, compte tenu de son avis conforme défavorable émis le 25 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2023, M. A C, représenté par Me Avallone, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du préfet de l’Hérault de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le déféré préfectoral est tardif, dès lors que, la demande de pièces complémentaires étant illégale, son dossier de demande de permis de construire doit être regardé comme complet depuis son dépôt le 31 décembre 2021, il est donc titulaire d’un permis tacite depuis le 31 avril 2022, date à laquelle le délai du déféré a commencé à courir ;
— le préfet doit être regardé comme ayant émis un avis conforme tacite favorable, né le 10 février 2022, un mois après la transmission du dossier complet en préfecture le 10 janvier 2022, auquel l’avis défavorable du 25 mai 2022, émis tardivement, ne peut se substituer ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Saint-Sériès, représentée par Me Schneider, demande au tribunal de juger ce que de droit et que chaque partie conservera la charge de ses frais de justice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que seul le courrier du 18 janvier 2022 avait été transmis en préfecture le 27 février 2022, que le préfet a émis un avis défavorable conforme le 25 mai 2022 et qu’aucune décision expresse n’étant intervenue, il convient de considérer qu’un permis tacite a été délivré ; suite une crise politique, la commune a été gérée en début d’année 2023 par une délégation spéciale désignée par le préfet jusqu’à la mise en place d’une nouvelle équipe municipale à la suite d’élections organisées en mars 2023.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12 h 00.
Un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024 à 12 h 00, a été produit pour M. C et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code s’agissant de la partie habitation et à celle de ses articles L. 111-11 et R. 111-13 du même code.
Des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 4 juin 2025, ont été présentées par le préfet de l’Hérault et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Schneider, représentant la commune de Saint-Sériès,
— et les observations de Me Avallone, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 décembre 2021, M. A C a déposé une demande de permis de construire, enregistrée sous le n° PC 03428821M0018, en vue de la construction de deux bâtiments, à usage de cave viticole et de logement, sur la parcelle A 674 sur la commune de Saint-Sériès. Par un courrier du 18 janvier 2022, le service instructeur a sollicité la production d’une pièce manquante et informé le pétitionnaire que le délai d’instruction de sa demande était porté de 3 à 4 mois, compte tenu de la nécessité de consulter la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), et que ce délai d’instruction commencerait à courir à réception de la pièce manquante. Par courrier du 24 août 2022, reçu le 26 août, le préfet a sollicité de la commune la communication, au titre du contrôle de légalité, des pièces complémentaires produites et de la décision prise sur la demande de permis de construire. Le refus implicite de communication de ces documents, né le 26 octobre 2022, a été déféré par le préfet au tribunal de céans par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 sous le numéro 2206760. Il a été donné acte au préfet de son désistement de cette requête, après que la commune lui ait transmis, par courriel du 18 janvier 2023, les pièces complémentaires déposées par le pétitionnaire les 27 janvier et 1er février 2022 et qu’elle l’ait informé de l’existence d’une décision tacite favorable. Par le présent déféré, le préfet de l’Hérault demande l’annulation du permis de construire tacite, qu’il considère être intervenu quatre mois après la transmission des dernières pièces complémentaires, soit le 1er juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire () ».
3. D’autre part, l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit que, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-8 du même code : « Le permis tacite et la décision de non opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». L’article R. 423-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. () ». L’article R. 423-42 du même code dans sa rédaction alors applicable prévoit la transmission au préfet de la lettre modifiant le délai d’instruction.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. »
5. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsque, en application de l’article R. 423-38 du même code, la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l’entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation quand bien même cette demande de pièces complémentaires serait illégale.
6. Il ressort des pièces du dossier, que la commune de Saint-Sériès a transmis au préfet de l’Hérault le dossier de la demande de permis de construire, déposé par M. C, le 10 janvier 2022, puis la lettre de demande de pièces complémentaires et de prorogation du délai d’instruction le 27 janvier 2022. Toutefois, il est constant que le préfet n’a reçu que le 18 janvier 2023 les pièces complémentaires déposées par le pétitionnaire les 27 janvier et 1er février 2022, accompagnées de l’information qu’une décision tacite était née. Il en résulte que ce n’est qu’à cette date du 18 janvier 2023 que la commune doit être regardée comme ayant transmis l’entier dossier, permettant de déclencher le délai du déféré, quand bien même cette date serait postérieure à celle de naissance du permis tacite. Si le requérant fait valoir que la demande de pièces pour compléter l’instruction qui lui a été adressée par le service instructeur serait illégale, cette circonstance n’a d’incidence que sur le caractère complet du dossier et par suite sur le point de départ du délai d’instruction de la demande de permis de construire, mais reste sans effet sur l’obligation pesant sur la commune de transmettre au préfet l’entier dossier de demande et par suite sur le point de départ du délai imparti au préfet pour l’exercice d’un déféré. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré préfectoral doit donc être écartée.
Sur la date du permis de construire tacite en litige :
7. Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424- 1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
8. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. /Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423- 22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
9. Par un courrier du 18 janvier 2022, le maire de Saint-Sériès a demandé à M. C de compléter son dossier de demande de permis de construire, déposé le 31 décembre 2021, en complétant la notice avec les précisions suivantes : " les bâtiments déjà existants pour l’exploitation le cas échéant ; un inventaire du matériel utilisé pour l’exploitation ; l’ensemble des informations relatives au traitement des effluents de l’unité de vinification conformément au règlement sanitaire départemental pour une cave particulière de capacité inférieure à 500hl. ". Toutefois, les éléments réclamés par la commune, qui sont relatifs aux caractéristiques et au fonctionnement de l’exploitation viticole du pétitionnaire, ne se rapportent pas au projet architectural que la notice prévue à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit préciser. Dans ces conditions, et alors que la notice initiale faisait clairement apparaître l’absence de tout bâtiment existant, ces éléments réclamés ne correspondent à aucune pièce exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Ainsi, même si ces éléments étaient de nature à permettre au service instructeur d’apprécier notamment la nécessité du projet au regard des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et même si le pétitionnaire s’y est conformé sans la contester, celui-ci est fondé à soutenir que ce complément ne pouvait légalement lui être réclamé.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le délai d’instruction, porté à quatre mois et qui a commencé à courir le 31 décembre 2021, n’a pas été interrompu par la demande illégale de pièces complémentaires contenue dans la lettre du maire de Saint-Sériès du 18 janvier 2022. Ainsi M. C est fondé à se prévaloir de la naissance d’un permis de construire tacite à l’expiration du délai d’instruction de sa demande, soit le 31 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis tacite :
11. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ". Il ressort des pièces du dossier que l’avis conforme défavorable du préfet a été émis le 25 mai 2022, soit postérieurement à la date du permis tacite. Le moyen tiré de l’incompétence du maire à ne pas avoir tenu compte de cet avis conforme ne peut donc qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la consultation des services gestionnaire des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et de distribution d’électricité, préalablement à la délivrance d’un permis de construire. Le moyen invoqué tiré du vice de procédure est donc inopérant et doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, () dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, () ».
14. Les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent, en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
15. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n°674, d’une superficie de 9 784 mètres carrés, est bordée à l’Ouest par la route départementale n°34 et englobée dans une vaste zone composée d’espaces agricoles ou naturels. Si la construction la plus proche se situe à environ 37 mètres, il n’y a pas de continuité avec celle-ci, qui fait partie d’un secteur bâti peu dense, la partie agglomérée du village de Saint-Sériès se situant au-delà. Dans ces conditions, au regard du nombre et de la densité des constructions dans cette fraction du territoire communal, le secteur d’implantation du projet ne peut être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme que, dans les communes dépourvues de tout plan d’urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation, au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
17. Le préfet qui ne remet pas en cause le bâtiment projeté à usage viticole soutient en ce qui concerne le bâtiment projeté à usage d’habitation que la nécessité de la présence permanente de l’exploitant n’est pas établie au regard de l’activité de vinification projetée et de la proximité du lieu de résidence du pétitionnaire et fait valoir l’avis simple défavorable émis par la CDPENAF. Il souligne également le fait que la réalisation des constructions projetées implique l’arrachage d’une partie des pieds de vigne existant. Il est constant que l’exploitation viticole du pétitionnaire est ancienne et que le domicile actuel dudit pétitionnaire, situé dans la commune, est relativement proche. L’ancienneté de l’exploitation et la circonstance que le pétitionnaire soit seulement hébergé et non propriétaire ne sont toutefois pas de nature à établir la nécessité d’une présence permanente de celui-ci sur l’exploitation. Si le pétitionnaire justifie de vols intervenus dans les locaux de la cave coopérative dans laquelle il exerce actuellement son activité, cette circonstance n’est pas de nature à établir la réalité d’un risque identique dans le bâtiment projeté, ni en tout état de cause à justifier la nécessité d’une présence permanente sur le futur site. Dans ces conditions, en l’absence d’élément probant produit par le requérant et même si le projet n’apparaît pas incompatible avec l’exercice de l’activité agricole malgré l’arrachage de pieds de vigne, le projet en litige, en tant qu’il prévoit la construction d’une maison d’habitation, ne peut être regardé comme nécessaire à l’exploitation agricole. Le moyen invoqué par le préfet de l’Hérault, tiré de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L.111-4 du code de l’urbanisme doit donc, dans cette mesure, être accueilli.
18. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ». Aux termes de l’article R. 111-13 du même code : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. ».
19. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. L’autorité compétente doit refuser l’autorisation d’urbanisme lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
20. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse décrit un raccordement des constructions projetées aux réseaux publics d’assainissement et d’eau potable existants rue des Trois Pins, dont l’emplacement et la distance qui les sépare du terrain d’assiette du projet ne sont pas précisés. La notice du dossier de demande évoque un accès existant par la rue des Trois Pins, qu’elle qualifie de « peu praticable » et comme nécessitant « des aménagements de voirie dans le domaine privé et public » et indique la nécessité d’une réfection générale de la voie, en vue du raccordement du bâtiment aux réseaux publics présents dans la rue des Trois Pins. En l’absence de tout autre élément apporté par les défendeurs permettant d’établir la faisabilité des travaux publics nécessaires et leur coût, le préfet est fondé à soutenir que le projet nécessite la réalisation de travaux publics dont ni le maître d’ouvrage ni le coût ne sont connus. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R 111-13 du code de l’urbanisme doit donc être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme s’agissant de la partie habitation du projet et celui tiré de la méconnaissance des articles L. 111-1 et R. 111-13 du code de l’urbanisme doivent être accueillis.
Sur la possibilité de régularisation :
22. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
23. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
24. D’une part, le vice tiré de la méconnaissance en l’état du dossier des dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l’urbanisme est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. D’autre part, le vice tiré du caractère non nécessaire de la partie habitation du projet de construction à l’exploitation viticole de M. C, en vertu des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, est également susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation, dès lors qu’il concerne une partie identifiable du projet, non nécessaire à l’exploitation agricole ainsi qu’il a été dit au point 17, et par conséquent susceptible d’être supprimée. Ces mesures de régularisation, permises par les règles d’urbanisme en vigueur à la date du présent jugement, ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme impliquant d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que le pétitionnaire ne s’oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à M. C un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d’obtenir la régularisation sur ces points du permis de construire tacite obtenu.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire tacite délivré par le maire de Saint-Sériès sous le n° PC 03428821M0018 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à M. C d’obtenir un permis modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 17 et 20 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de l’Hérault, à la commune de Saint-Sériès et à M. C.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 juin 2025.
La greffière,
M. B
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