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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2509732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A B représenté par Me Abdellaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : () Gard ».
3. Il résulte de ces dispositions que, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête de M. B à fin d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 pris par la préfète de la Savoie doit être déterminé selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
4. A la date de l’arrêté contesté, M. B résidant à Nîmes, dans le département du Gard, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Grenoble, le 23 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°25097322
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