Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 14 mai 2025, n° 2309720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 20 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 32 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir ces sommes des intérêts aux taux légal à compter du 4 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— par une décision du 14 octobre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a été relogée dans un logement de type T4 le 16 octobre 2023, dans un délai de dix-sept mois après l’expiration du délai de six mois dont disposait l’Etat pour la reloger ;
— les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis puisqu’elle a été reconnue prioritaire pour le motif d’une : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral », qu’elle était locataire et non hébergé chez un tiers, que son logement était adapté à ses ressources et ses besoins, qu’il n’était pas suroccupé et que le taux d’effort n’était pas excessif ;
— les moyens permettant d’établir la réalité, la nature et l’importance des préjudices sont dépourvus de précision.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mai 2023. En l’absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 4 avril 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement par une décision du 4 juin 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 32 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement, et d’assortir ces sommes des intérêts aux taux légal à compter du 4 avril 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vue reconnaître
le 14 octobre 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour un logement de type T4 pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à la requérante de démontrer que le logement qu’elle occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial.
4. En se bornant à produire des photographies de son logement, la requérante n’établit pas que ce dernier présente des désordres ayant un impact sur la santé et la sécurité des occupants. En revanche, Mme A justifie qu’à compter de 2018, elle a été contrainte de vivre avec ses trois enfants dans le même logement de 38 mètres carrés que son ex-compagnon, après avoir été hébergée de manière éphémère par une association lui ayant porté une aide d’urgence. Par ailleurs, elle justifie avoir déposé plainte, le 30 avril 2021, à l’encontre de son ex-compagnon, en raison des violences conjugales dont elle demeurait victime. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le logement est devenu sur-occupé à la suite de la naissance du troisième enfant de la requérante, le 1er octobre 2022, Mme A doit être regardée comme ayant établi l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti. Ainsi, il résulte de l’instruction
que Mme A n’a été relogée que le 16 octobre 2023 et que cette situation lui a causé un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur et, de la durée de cette carence, soit près de dix-huit mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, en ce qui concerne Mme A et ses deux premiers enfants et, douze mois en ce qui concerne son dernier enfant, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts :
5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 4 avril 2023.
Article 2 : L’Etat versera à une somme de 1 100 euros à Me Brochard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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