Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et a été pris sans qu’il soit procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue, sans qu’il puisse être regardé, comme l’a fait à tort le préfet des Côtes-d’Armor, comme constituant une menace pour l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit en raison de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe selon lequel un étranger pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et sa situation doit être appréciée dans son ensemble, ainsi que le souligne la circulaire du 5 février 2024 relative à l’expulsion et éloignement des étrangers délinquants ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 mars 1995, est entré en France le 5 mai 2014 selon ses déclarations. A la suite de sa demande de titre de séjour, présentée le 8 décembre 2022 en qualité de parent d’un enfant français né le 4 mai 2021 de sa relation avec une ressortissante française et reconnu par anticipation le 6 avril 2021, il s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour à compter du 17 octobre 2023. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de l’absence de preuve de contribution à l’entretien de son enfant, d’autre part, de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ». Le respect de la condition posée par ces stipulations, tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale, n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité et est indépendant du respect de la condition, qui est alternative, tenant à ce que le ressortissant algérien subvienne effectivement aux besoins de son enfant. Ces stipulations ne privent par ailleurs pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance du certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Si M. B soutient que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public en faisant valoir qu’il a reconnu l’ensemble des faits et exprimé ses regrets quant à la commission des infractions qui lui ont été reprochées, et qu’il a exécuté les peines auxquelles il a été condamné, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’arrêté en cause, dont les mentions ne sont pas contestées, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Il a été condamné le 23 avril 2019, le 17 juin 2019, le 7 décembre 2020, le 24 août 2022 et le 12 juillet 2024, respectivement, à une peine de 150 euros d’amende pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, à 300 euros d’amende pour des faits d’utilisation de document d’identité d’un tiers pour obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en récidive, et à 90 jours amende à 10 euros à titre principal et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quatre mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes, de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par ailleurs, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, les faits de violence sans incapacité temporaire de travail, menace de mort réitérée et harcèlement sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis entre le 1er octobre 2017 et le 23 octobre 2021 et les faits d’usage illicite de stupéfiants le 22 mai 2024, qui sont tous mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires, auraient donné lieu à condamnation, M. B ne conteste pas la matérialité de ces faits, ni être inscrit au sein de ce fichier à raison de ces faits en tant qu’auteur. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété des faits pour lesquels il a été condamné, du caractère récent de plusieurs d’entre eux, mais aussi de la nature des faits non contestés, et alors que le requérant, malgré une condamnation à plusieurs mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, n’a pas, contrairement à ce qu’il a affirmé devant la commission du titre de séjour, cessé sa consommation, ainsi que le révèle la condamnation intervenue en juillet 2024, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B constituait une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Côtes-d’Armor aurait pris la même décision s’agissant de l’admission au séjour du requérant s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Il suit de là que les moyens par lesquels le requérant conteste la légalité de l’autre motif retenu par l’autorité préfectorale pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ne peuvent être utilement invoqués.
6. Cependant, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. M. B se prévaut des relations qu’il entretient avec son fils, de nationalité française, né le 4 mai 2021 et fait valoir qu’il contribue à son entretien et à son éducation. S’il ne produit que trois factures – dont deux, l’une relative à l’achat d’un quad et l’autre en lien avec l’organisation d’une fête d’anniversaire, sont au demeurant postérieures à l’arrêté attaqué – il verse également plusieurs attestations, dont une de la mère de l’enfant, avec laquelle il ne vit plus, qui corroborent ses affirmations concernant l’existence de relations avec son fils et de l’attention qu’il lui porte, ainsi qu’un ensemble de photographies prises à plusieurs moments de la vie de l’enfant. Si certaines de ces photographies semblent se rapporter à des événements postérieurs à l’arrêté en cause, la relation effective qu’entretient M. B avec son enfant ne peut être sérieusement contestée au regard de l’ensemble des pièces produites à l’appui de sa requête. Ces éléments, qui, en l’absence d’observations de la part du préfet des Côtes-d’Armor dans le cadre de la présente instance, ne sont pas contredits, permettent de tenir pour établies l’intensité et la régularité des relations entre le requérant et son fils. Dans ces conditions, le préfet a pris une décision portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant et méconnu ainsi les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il suit de là que M. B est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la date de l’arrêté annulé, implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Si M B demande que soit mise à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il ne justifie pas avoir obtenu, ni même demandé l’aide juridictionnelle, et n’a pas présenté, dans le cadre de la présente instance, une demande tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions que M. B, qui n’a pas sollicité la mise en œuvre à son profit de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présente sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 pris par le préfet des Côtes-d’Armor à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Arnaud Le Bourdais.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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