Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juil. 2025, n° 2504701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A, représenté par Forum réfugiés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le courrier du 30 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a invité à présenter ses observations en vue d’émettre à son encontre un arrêté fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. L’acte que soumet M. A à la censure du tribunal est une correspondance que le préfet de l’Hérault lui a adressée le 30 juin 2025 afin de recueillir ses observations, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, relativement à la possible émission à son encontre d’un arrêté fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire. En tant que tel, cet acte ne fait pas grief et n’est, par suite, pas susceptible de recours. Aucun arrêté fixant le pays de destination n’ayant été opposé à M. A à la date de la présente ordonnance, sa requête, prématurée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions citées au point précédent, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1 er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
P. VILLEMEJEANNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025
Le greffier,
D. Martinier
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