Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2527960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… H…, représenté par Me Vilao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de major de police pour l’année 2025 ainsi que les arrêtés individuels de nominations de Mme J… et MM I…, G…, D…, E…, B…, A… et F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de l’inscrire sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…)/ 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 421-2 dudit code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquels « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce délai de recours de deux mois est prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique.
4. Si M. H… soutient avoir adressé au ministre de l’intérieur un recours gracieux, il n’établit pas, par la seule production d’un document de suivi postal comportant un numéro de lettre recommandée différent de celui figurant sur son recours gracieux, l’envoi de ce recours, daté du 29 mai 2025, au ministre de l’intérieur. Il suit de là qu’il disposait à compter de la publication de l’arrêté du 5 mai 2025 portant avancement au grade de major de police d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux. Dès lors sa requête, qui n’a été enregistrée que le 25 septembre 2025, est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… H….
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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