Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2513435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, l’association Ophtalmologie République, représentée par Me Di Vizio, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a suspendu toutes les activités du centre de santé ophtalmologique d’Herblay ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors cette décision compromet gravement et immédiatement la situation financière du centre et porte atteinte à la continuité et à la qualité des soins dispensés aux patients suivis dans le centre ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence de danger imminent.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513347, enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle l’association Ophtalmologie République demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article
L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de la condition d’urgence, l’association Ophtalmologie République, qui gère le centre de santé ophtalmologique d’Herblay, fait valoir que la décision attaquée compromet gravement et immédiatement à la situation financière de ce centre et porte atteinte à la continuité et à la qualité des soins dispensés aux patients suivis dans le centre. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, la requérante ne produit, à l’instance, aucune pièce à même de justifier des conséquences financières d’une telle suspension et que, d’autre part, cette décision a précisément pour objet, sur la base de constats effectués par une inspection inopinée diligentée sur site le 12 juin 2025, de mettre fin à des manquements compromettant gravement la qualité et de la sécurité des patients. Au surplus, il résulte également de l’instruction qu’un précédent contrôle de l’assurance maladie avait déjà constaté des manquements identiques dans le centre, tels que l’exercice illégale de la médecine. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection des patients et au respect de la réglementation médicale, la condition d’urgence mentionnée à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être, en l’état du dossier, regardée comme étant remplie.
3. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Ophtalmologie République dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Ophtalmologie République est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ophtalmologie République.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Revenus de solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Litige ·
- Bien immobilier
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Commandement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Voirie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Route ·
- Sociétés civiles
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Villa ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Or ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Congé sans solde
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rapport ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Aviation civile ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Charges ·
- Titre ·
- Acte ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.