Désistement 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 sept. 2023, n° 2202403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202403 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 avril 2022, la société SEGIME demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 pris par le préfet de la Gironde portant refus de défrichement de bois d’une superficie de 1,3280 ha sur la commune d’Hourtin.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 27 juin 2023, la société SEGIME a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qui, régulièrement présentée le 27 juin 2023 via l’application Télérecours citoyen est restée non lue et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, la société SEGIME n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SEGIME.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEGIME et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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